Confirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 juin 2021, n° 18/04826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04826 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°241
N° RG 18/04826 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PALQ
SARL C ECO ENERGIE
C/
Mme I X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame I LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2021
En présence de Monsieur M N, médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL C ECO-ENERGIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Louis-Georges BARRET de l’AARPI LIGERA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame I X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Erwan BARICHARD, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/008483 du 16/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE
Mme I X a été engagée à compter du 22 septembre 2014 par la SARL C Eco Energie (activité de vente et d’installation de produits de chauffage) en contrat de professionnalisation d’une durée de 23 mois, puis à compter du 1er septembre 2016 en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’assistante manager, catégorie ETAM, niveau C en application de la convention collective du bâtiment.
Mme X a été placée en arrêt de travail sur la journée du 3 octobre 2016 puis du 11 au 17 octobre 2016.
A l’issue d’une seule visite médicale effectuée le 18 octobre 2016, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l’entreprise, avec mention d’un danger immédiat au sens de l’article R.4624-31 du code du travail.
Le 26 octobre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2016, auquel elle ne s’est pas présentée ; une nouvelle convocation lui a été adressée le 9 novembre 2016 pour un entretien préalable tenu le 22 novembre 2016. Par lettre du 25 novembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 juillet 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de:
A titre principal,
Dire son licenciement nul pour cause de harcèlement moral,
Condamner la SARL C au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et
capitalisation :
— 13.000 € net à titre d’indemnité pour 'licenciement illicite',
— 3.478,90 € brut à titre d’indemnité P de préavis,
— 347,89 € brut au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement,
Condamner la SARL C au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation :
— 13.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
— 5.000 € brut à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité,
En tout état de cause,
Fixer la rémunération mensuelle à 1.739,45 € brut,
Condamner la société C au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 16 juillet 2018 par Mme X contre le jugement prononcé le 5 juillet 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
Dit que le licenciement est nul,
Condamné la société C à verser à Mme X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation :
— 10.436,70 € net à titre d’indemnité pour 'licenciement illicite',
— 3.478,90 € brut à titre d’indemnité P de préavis,
— 347,89 € brut au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de la somme de 5.000 € pour les sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à caractère indemnitaire.
Vu les écritures notifiées le 28 janvier 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la société C demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de Mme X,
Débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme X à verser à la société C la somme de 4.000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 15 novembre 2018 par voie électronique, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer la nullité du licenciement et les condamnations prononcées à ce titre, les intérêts au taux légal assortis, la fixation du salaire de référence et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la nullité était réformée,
Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour cause d’irrespect de l’obligation de reclassement,
Condamner la société C au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
— 10.436,70 € net à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
— 3.478,90 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 347,89 € brut au titre des congés payés afférents,
Réformer le jugement au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Condamner la société C à lui payer 5.000 € brut à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité,
Confirmer la décision de première instance s’agissant des intérêts produits au taux légal à compter de la saisine pour les condamnations à caractère salariale et au jour du prononcé du jugement pour les condamnations à caractère indemnitaire,
Confirmer la fixation du salaire de référence à la somme de 1739,45 € brut,
Confirmer la condamnation de la société C au paiement de 1.000 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter 1.500 € net sur le même fondement en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation, la société C Eco Energie soutient en substance que Mme X ne produit aucun élément démontrant l’existence d’une situation de harcèlement ; que son premier arrêt de travail est lié à des éléments médicaux sans relation avec de tels faits ; que les échanges de courriels produits ne sont pas probants ; que l’employeur produit plusieurs attestations contraires ; que la chronologie va à l’encontre de la présentation des faits par la salariée.
Pour confirmation de la décision sur ce point, Mme X soutient que la défiance, la violence verbale et les intrigues de deux collègues animées d’une 'jalousie mesquine’ à son encontre dès son embauche le 1er septembre 2016, constituent des agissements répétés caractérisant des faits de harcèlement moral et lui ont 'fait vivre un enfer'.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, Mme X invoque les éléments suivants :
— un email du 8 septembre 2016 de Mme Y, secrétaire, en réponse à un email de M. Z, aux termes duquel ' elle (Mme X) dit que c’est pas elle qui a demandé à ce que ce soit noté ça sur son contrat de travail alors que A (D) sait que c’est le cas ; elle comprend pas que ça nous dérange… je suis restée calme en lui expliquant qu’elle n’est pas assistante manager et qu’elle a pas à noter ça sur son mail non plus, que son poste n’a rien à voir avec la fonction d’assistante manager ; là je viens de me prendre la tête avec elle, je lui dis de bien noter des infos et me répond je sais alors qu’elle ne le fait pas, je n’ai pas laissé passé… Elle me dit arrête de t’énerver ! Pourquoi tu m’agresses ' Non mais je vais la défoncer' (sic),
— un email du 8 septembre 2016 quelques heures plus tard adressé par Mme Y à Mme B selon lequel ' Je viens de parler avec M. C (gérant de la société) qui me dit qu’il n’y a pas de différence entre la grille de salaire assistante manager et secrétaire polyvalente ; c’est bien I (Mme X) qui a demandé ça mais lui dit que vu que c’était l’intitulé de son poste pour sa formation en alternance, il ne pouvait pas mettre autre chose ; sa mère (de Mme X) a appelé ce midi M. C pour lui dire qu’elle n’était pas bien, j’ai dit au boss que c’était une actrice ; ah les jeunes !!! Elle va apprendre que je suis tenace !!!' (Sic),
— un arrêt de travail pour la journée du 3 octobre 2016 pour 'dorsalgies mécaniques',
— des échanges de mails en date du 4 octobre 2016 aux termes desquels Mme D répond à Mme Y au sujet de l’absence de Mme X la veille, qu’elle 'était et est encore en colère', 'Je lui ai dit de bosser vendredi mais c’est pas elle qui va rattraper le boulot que j’ai pas fait à cause d’elle hier ; hier j’ai fait son boulot et moi j’ai encore pris une journée de retard dans la gueule !' (Sic). Mme Y lui répond 'tu m’étonnes, je comprends que tu sois en colère, c’est pas la 1re fois qu’elle loupe un lundi, et là pour une chute sur son parquet, non mais on est en plein rêve, elle n’a rien, il faudrait lui refiler du boulot !' (Sic). Et Mme D réplique 'j’y ai pensé mais je lui refile quoi : le bilan comptable Thermo Énergie’ La saisie des factures achat’ T’inquiète, je réfléchis pour vendredi.' (Sic),
— un arrêt de travail du 11 au 17 octobre 2016 pour 'souffrance au travail avec agressions verbales rapportées, responsables d’une décompensation anxio-dépressive' (sic),
— un échange de mails entre Mme Y et Mme D s’inquiétant du rendez-vous de Mme X avec le médecin du travail et de l’entretien demandé avec M. C, précisant 'c’est mal barré pour nous… en plus elle va à la médecin du travail ce matin donc j’ai un peu peur, ça sent mauvais pour nous' (sic), Mme D indiquant 'O P'(sic) en majuscule,
— l’avis du médecin du travail en date du 18 octobre 2016 déclarant Mme X inapte à son poste de secrétaire dans l’entreprise C selon la procédure de danger grave et immédiat de l’article R.4624-31 du code du travail et précisant que 'l’état de santé de Mme X ne me permet de formuler de poste adapté connu dans l’entreprise sauf à domicile' (sic),
— le bilan d’accompagnement de Mme X en date du 23 novembre 2017, établi par une psychologue qui a reçu la salariée en consultation 'suite à la souffrance identifiée par la patiente comme étant en lien avec la trajectoire professionnelle' (sic) et selon laquelle 'il semble s’agir plus particulièrement d’une situation de harcèlement moral de type organisationnel… dont les facteurs les plus saillants sont l’absence de reconnaissance, les conflits de rôle, l’absence de délimitation de la tâche prescrite, l’absence de collectif de travail' (sic). La psychologue précise que 'sur le plan psychosomatique, les observations cliniques semblent bien converger vers un vécu traumatique en lien avec une situation de harcèlement moral' (sic),
— une attestation de M. E, conseiller du salarié qui a assisté Mme X lors de l’entretien préalable au licenciement le 22 novembre 2016 aux termes de laquelle, sur interpellation de Mme X lui rappelant qu’elle avait signalé les faits de harcèlement de ses deux collèges, M. C avait convenu de l’existence de cette discussion en précisant qu’il ne pouvait rien faire, 'vous savez comme sont les gens entre eux' (sic),
— une attestation de la mère de Mme X indiquant que celle-ci est revenue à plusieurs reprises du travail en pleurant, qu’elle avait signalé les faits à M. C, que celui-ci lui avait répondu qu’il ne s’occupait pas de ce qui se passait entre les collègues et que Mme X était fragile,
Il résulte de ces éléments et de leur chronologie que, dès son embauche par la société C à l’issue de son contrat de professionnalisation exécuté durant 23 mois dans le cadre d’un BTS Assitant de manager, Mme X établit matériellement des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
En réponse, l’employeur conteste les griefs invoqués et fait valoir que la salariée était entourée des collègues dont elle se plaint et ce, pendant ses deux années de formation ; que si elle avait été harcelée elle n’aurait pas signé un contrat de travail à l’issue du contrat de professionnalisation.
Il produit à cet égard plusieurs attestations dont il ressort que Mme Y a été sa tutrice durant la formation en alternance, que Mme X 'acceptait difficilement les remarques et consignes qu’elle contestait systématiquement’ sans cependant donner aucune précision sur les remarques consignes et contestations. Elle ajoute que 'malgré le fait qu’elle n’ait pas obtenu son BTS, M. C lui a proposé un CDI', qu’elle a effectivement manifesté son mécontentement sur des absences répétées et des erreurs dans son travail à sa collègue A D, mais 'évitait toutes remarques pour ne pas la contrarier', qu’elle ne l’a jamais agressée ni verbalement ni par mail. Cette attestation est contredite par le contenu même des échanges par mail entre Mme Y et M Z du 8 septembre 2016. En outre, aucun des éléments du dossier n’établit les prétendues absences répétées de la salariée ni l’existence d’erreur dans son travail, qui au demeurant, se sauraient justifier les
agissements dénoncés. Mme M Q, commercial, atteste qu’ayant croisé Mme X dans l’enceinte du centre de formation, elle a toujours été souriante sans se plaindre de quoique ce soit. Il convient d’observer à cet égard que Mme X ne prétend pas avoir subi des faits de harcèlement durant sa formation en alternance, mais bien à compter de son embauche du 1er septembre 2016. Mme D vise également dans son attestation la période de formation de Mme X indiquant de ce fait que 'si Mme X se sentait pas bien au travail, elle n’aurait pas demandé à M. C une promesse d’embauche’ (sic). L’attestation de Mme F qui a travaillé '2ans 1/2" avec Mme X n’est pas pertinente en ce qu’elle vise la période de formation et ne contient aucune information objective.
Il s’ensuit que l’employeur qui connaissait les difficultés rencontrées par Mme X n’établit nullement que les agissements de Mmes D et Y ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, les faits de harcèlement moral sont établis. Or il apparaît au vu des éléments déjà développés et de leur chronologie que ces faits de harcèlement ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme X et de son état de santé qui ont conduit à un avis d’inaptitude en une seule visite pour danger immédiat, puis à son licenciement pour inaptitude. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la nullité du licenciement de Mme X.
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de O, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise. En outre, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la O.
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables au licenciement nul.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X prévoyait un salaire mensuel brut de 1.739,45 €. Agée de 25 ans au jour de la O du contrat, elle bénéficiait d’une ancienneté de plus de deux ans eu égard au contrat de professionnalisation ayant précédé le contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société C à verser à Mme X la somme de 3.478,90 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 347,89 € brut de congés payés afférents.
Mme G justifie des démarches réalisées pour retrouver un emploi en février 2018.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de son employabilité eu égard à son âge et sa qualification, mais également des circonstances de la O, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société C à verser à Mme X la somme de 10.436,70 € net indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X fait valoir essentiellement qu’elle a alerté à plusieurs reprises des difficultés rencontrées du fait du harcèlement ; que l’employeur est resté inerte et s’est abstenu de mettre en oeuvre les mesures prévues par l’article L.4121-1 du code du travail.
La société C n’a pas développé de moyens ou d’arguments sur ce point.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice au titre de l’obligation de sécurité n’a pas statué sur ce point.
Il résulte des éléments développés que M. C, gérant de la société, avait connaissance des difficultés rencontrées par Mme X du fait des agissements de Mmes Y et H et avait indiqué à la salarié qu’il ne pouvait rien faire, 'vous savez comme sont les gens entre eux’ (sic). En outre, les éléments versés aux débats établissent que la mère de Mme X a téléphoné à M. C pour lui faire part du désarroi de sa fille, discussion dont Mme Y a eu manifestement connaissance puisqu’elle évoque ce coup de fil dans son email du 8 septembre 2016.
Il s’ensuit que M. C n’a pas mis en place de mesures pouvant mettre fin aux agissements dont Mme X a été victime et a ainsi manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de sa salariée. Ce manquement à ses obligations a engendré une dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de Mme X. Le préjudice en résultant est distinct de celui causé par le harcèlement imputable aux deux secrétaires et la perte injustifiée de son emploi qui a résulté de son licenciement. En conséquence, en réparation du préjudice causé par la dégradation de l’état de santé de Mme X en relation directe avec l’inertie de M. C, gérant de la société, Il convient de condamner la société à lui verser la somme de 2.500 € net à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La société C Eco Energie sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL C Eco Energie à verser à Mme I X la somme de 2.500 € net à titre de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la SARL C Eco Energie aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL C Eco Energie à verser à Mme I X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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