Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2403780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 23 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Dordogne pour le recouvrement de la somme de 265 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre du mois de juillet 2023.
Elle soutient qu’elle n’a pas perçu la somme qui lui est réclamée, l’allocation ayant été versée directement à son propriétaire alors qu’elle avait quitté son logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu en l’absence d’exercice d’un recours préalable auprès de la commission de recours amiable ;
- la contrainte a été régulièrement décernée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence à Périgueux, cette allocation étant versée directement à son bailleur. Suite à son déménagement le 1er juillet 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne lui a réclamé, le 28 septembre 2023, l’allocation versée à tort au bailleur pour le mois de juillet 2023 à hauteur de 265 euros. En l’absence de règlement de ladite somme, la CAF a adressé à l’intéressée, par courrier recommandé reçu le 7 février 2024, une mise en demeure de payer cet indu. Le 23 mai 2024, faute de règlement, la directrice de la CAF a alors décerné une contrainte pour le recouvrement de la somme de 265 euros. Mme B… forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° (…) : / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer (…) ». L’article L. 823-6 dudit code prévoit : « Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail (…) ». L’article L. 842-1 du code précité dispose : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, (…) au bailleur. / (…) le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer (…). Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer (…) ». Aux termes de l’article R. 823-23 du même code : « Dans le cas où le bailleur (…) justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées (…) auprès du locataire (…) dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ». Il résulte de ces dispositions que l’allocation de logement sociale est versée au bailleur, pour le compte de l’allocataire, pour être déduite du montant du loyer. En vertu des dispositions de l’article R. 823- 23 du code de la construction et de l’habitation, en cas de sommes indument versées, dès lors que le montant de l’allocation a été déduit de celui du loyer, et donc bénéficié à l’allocataire, il appartient à l’allocataire de rembourser les indus. En revanche, lorsque l’indu procède du versement de sommes au bailleur au titre d’une période postérieure à la résiliation des rapports locatifs, le remboursement de l’indu incombe à ce dernier, seul bénéficiaire effectif des sommes indûment versées. Il en va de même lorsque l’allocataire conteste l’indu mis à sa charge et que le bailleur ne justifie pas qu’il a déduit du montant du loyer l’allocation en cause.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours mentionnés à l’article R. 825-1, après avis de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-33 du code précité : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte (…). La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles mentionnés au point 2.
4. En premier lieu, Mme B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 mai 2024 en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale au titre du mois de juillet 2023. Elle soutient que l’opposition est mal dirigée dès lors que l’allocation a été perçue par son bailleur alors qu’elle avait quitté son logement au 1er juillet 2023. Ce faisant, elle doit être regardée comme contestant sa qualité de débitrice légale de la créance d’un montant de 265 euros et non le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
5. En second lieu, il est constant que l’allocation de logement sociale au titre du mois de juillet 2023 a été versée au bailleur, auquel il incombe de signaler le déménagement de l’allocataire et la résiliation du bail en vertu de l’article L. 823-6 du code de la construction et de l’habitation. Il ne résulte pas de l’instruction que le bailleur a justifié qu’il a, conformément aux articles L. 832- 2 et L. 841-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer, qu’il ne pouvait au demeurant pas percevoir dès lors qu’il n’est pas contesté que le bail a été résilié au 1er juillet 2023. Mme B… n’a donc pas, ni ne pouvait, bénéficier de la somme en cause dans le cadre de la déduction de l’aide personnalisée au logement du montant du loyer au titre d’un mois échu postérieur à la résiliation des rapports locatifs. Par suite, la requérante ne saurait être regardée comme étant la personne redevable de la somme de 265 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Dordogne le 23 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 265 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La contrainte émise à l’encontre de Mme A… B… par la caisse d’allocations familiales de la Dordogne le 23 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 265 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Lieu de résidence ·
- Irlande ·
- Recours ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Personnes physiques
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Indemnités journalieres ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française
- Piste cyclable ·
- Vélo ·
- Associations ·
- Espace public ·
- Voirie ·
- Piéton ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Accessibilité ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- L'etat ·
- État ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriété ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Maire
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Foyer ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virus ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Solidarité ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Expert
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Signature électronique ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diamant ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Commune ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Parlement européen
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Aéroport ·
- Ressortissant ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.