Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2303637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Diamant, représentée par la SCP Dessalces, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire d’Agde a ordonné la déconstruction sans délai de l’immeuble cadastré section OC n°37 lots 10, 11, 13, 33 et 34, sis 14 avenue du Passeur Challiès à l’île des loisirs du Cap d’Agde lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wattrisse, représentant la commune d’Agde.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Diamant est propriétaire d’une parcelle cadastrée section OC n°37 et située 14, avenue du Passeur Challiès à Agde. Sur cette parcelle se trouvent plusieurs constructions et notamment les lots n°10, 11, 13, 33 et 34. Le 30 janvier 2017 et le 26 août 2017, certains locaux commerciaux se situant sur cette parcelle ont été incendiés. En raison du risque d’effondrement de ces immeubles, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a désigné, par ordonnance n°1802546 du 1er juin 2018, un expert sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative et dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation afin, notamment, de dresser le constat de l’état des bâtiments et de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté. Dans son rapport rendu le 4 juin 2018, l’expert désigné par le tribunal a constaté que les bâtiments étaient inoccupés et en état de ruine avancé en raison des incendies survenus entraînant un péril grave et imminent pour la sécurité publique et il a préconisé des mesures conservatoires urgentes afin de protéger la sécurité publique. Par une décision du 11 juin 2018, le maire de la commune d’Agde a prescrit au propriétaire ou ayants-droits des immeubles sis n°14, avenue du Passeur Challiès à Agde cadastré section OC n°37, pour les lots 10, 11, 13, 33 et 34 de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant notamment à la constitution d’un périmètre de sécurité et à la déconstruction de l’ensemble des façades sinistrées des deux bâtiments lots 10-11 et lots 13, 33 et 34.
2. Par un arrêté du 28 avril 2023, le maire de la commune d’Agde a ordonné la déconstruction sans délai de l’immeuble cadastré section OC n°37 lots n°10, 11, 13, 33 et 34 sis 14 avenue du passeur Challiès à l’île des Loisirs du Cap d’Agde sur le fondement des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. La SCI Diamant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.
4. Il ressort du rapport rendu le 4 juin 2018 suite à l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 531-1 du code de justice administrative que l’ensemble des lots n°10, 11, 13, 33 et 34 situés sur la parcelle cadastrée section OC n°37 ont été endommagés par des incendies. Il est notamment mentionné, s’agissant du lot 13-33 et 34, que « la toiture est éventrée et les locaux intérieurs sont entièrement démoli ». Concernant le lot n°10-11, il est relevé que " la charpente [est] carbonisée, la couverture entièrement endommagée. Nous constatons la présence de plaques sous tuile de fibre ciments susceptibles de contenir de l’amiante. La façade Nord montre que cet ouvrage est entièrement détruit, une palissade de bois en ferme l’accès. Le local abandonné est inexploitable en l’état. « . L’expert précise qu' » il existe un péril grave et imminent () pour les personnes utilisant la terrasse du commerce situé au Nord, en pied de cette façade. « et qu’il » existe un danger permanent d’accéder aux abords des deux bâtiments () « . Les mesures préconisées par l’expert sont notamment de constituer un périmètre de sécurité et de procéder à la déconstruction de l’ensemble des façades sinistrées en raison de » l’état de dislocation des maçonneries de leur structure incorporée « et de » la ruine progressive des élévations de maçonneries soumises aux intempéries ".
5. La commune d’Agde fait valoir dans ses écritures que ces mesures n’ont jamais été réalisées par la SCI Diamant entraînant un extrême danger pour la sécurité publique en raison du risque d’effondrement de l’immeuble en cause. La société requérante, au soutien de son moyen tiré de l’erreur de fait, mentionne que les locaux commerciaux en cause ont été reconstruits à neuf au mois de janvier 2023 et qu’ils n’étaient ainsi plus en état de ruine. Toutefois, les documents produits par la SCI Diamant n’établissent pas que les mesures préconisées par l’expert auraient été réalisées et qu’il aurait ainsi été remédié au péril grave et imminent existant pour la sécurité publique. En effet, la facture du 22 février 2023 très sommaire émanant de l’entreprise Dessin qui décrit la réalisation de certains travaux limités et celles du magasin Bricoman de janvier et février 2023 mentionnant l’achat de quelques accessoires et matériaux ne sont pas suffisantes pour établir que la déconstruction de l’ensemble des façades sinistrées aurait été effectuée par la société requérante. En outre, les différentes constatations et photographies contenues dans le procès-verbal réalisé par un commissaire de justice à la demande de la SCI Diamant ne peuvent davantage établir la réalisation des mesures préconisées dans l’arrêté du 11 juin 2018 et l’absence de péril grave et imminent dès lors que ce document date du 25 mai 2023 et qu’il est précisément relevé que la déconstruction et le désamiantage ordonnés par l’arrêté attaqué du 28 avril 2023 sont en cours.
6. Dans ces conditions, alors que le maire de la commune d’Agde a pu légalement faire application des pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales en raison d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent pour la sécurité publique lié à l’état de dégradation avancé des immeubles en cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté attaqué prescrivant la déconstruction de l’immeuble cadastré OC n°37 lots 10, 11, 13, 33 et 34 serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé par la société requérante doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
8. En vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative est tenue de recueillir les observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, les observations orales d’une personne intéressée par une décision relevant du champ de l’article L. 211-2 du même code. Si l’article L. 121-2 de ce code prévoit que cette obligation n’est pas applicable en cas d’urgence, l’existence d’une situation d’urgence de nature à rendre inapplicables les dispositions de son premier alinéa doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l’espèce.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 6 que l’immeuble de la société requérante présente un péril particulièrement grave et imminent pour la sécurité publique. Eu égard au caractère urgent de cette situation, la commune d’Agde n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché l’arrêté attaqué du 28 avril 2023 d’irrégularité en l’édictant sans avoir préalablement mis la SCI Diamant à même de présenter des observations sur cette mesure.
10. En troisième et dernier lieu, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section OC n°37 comprenant les lots 10, 11, 13, 33 et 34 aurait fait l’objet des travaux prescrits par l’arrêté de péril du 11 juin 2018 afin de remédier à l’insalubrité constatée dans le rapport d’expertise du 4 juin 2018 précité, le maire d’Agde ne saurait être regardé comme ayant entaché la décision attaquée prescrivant la déconstruction de ces locaux commerciaux en raison du risque grave d’atteinte à la sécurité publique d’un détournement de pouvoir. Le moyen ainsi soulevé par la société requérante doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la SCI Diamant n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Agde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Diamant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Diamant une somme à verser à la commune d’Agde au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI Diamant) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Agde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Diamant et à la commune d’Agde.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025.
La greffière,
E. Tournier
N°2303637
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