Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2318430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2023 et 17 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Riwodis, représentée par Me Canis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, de la retenue à la source mise à sa charge au titre de ces mêmes années et de l’amende prévue au 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a rehaussé son résultat imposable au titre des exercices clos en 2015 et 2016 alors que les factures incriminées correspondent à des achats de marchandises effectifs devant être inscrits en charges déductibles ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que M. A…, associé de la société Riwodis avait perçu des revenus occultes dans la mesure où il a effectivement exercé des prestations de contrôle de la qualité des marchandises exportées par deux sociétés chinoises au profit de la société Riwodis ;
- la circonstance que le paiement des sommes versées par la société Riwodis en rémunération des prestations des entreprises chinoises ne peut lui être opposé ;
- le fait que l’administration ait eu du mal à rattacher l’ensemble des virements effectués au profit de M. A…, ainsi qu’elle le reconnaît, est le signe qu’elle peine à démontrer la réalité des revenus occultes ;
- c’est à tort que l’administration a appliqué un taux de retenue à la source de 30 % alors que la convention de non double imposition conclue entre la France et la Chine prévoit, à l’article 10, que le taux de retenue à la source ne peut excéder 10 %.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2024 et 13 juin 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés sont irrecevables et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord conclu le 30 mai 1984 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- les observations de Me Canis, pour la SARL Riwodis.
Considérant ce qui suit :
La SARL Riwodis, qui avait pour activité le commerce de gros, notamment d’accessoires de mode et vêtements, placée en liquidation judiciaire depuis le 9 février 2021, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016 à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, dans le cadre d’une procédure contradictoire, notamment, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des retenues à la source et l’amende prévue au 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts. La réclamation formée par le liquidateur de la société le 20 décembre 2022 contre l’avis de mise en recouvrement du 26 février 2021 ayant été partiellement rejetée par une décision du 22 juin 2023, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que de l’amende.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Il résulte de l’instruction que si l’administration a notifié à la société requérante des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, celles-ci n’ont pas été suivies d’une mise en recouvrement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions, opposée en défense par l’administration, doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les revenus distribués :
S’agissant de l’existence des revenus distribués :
Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
Pour appliquer à la société Riwodis la retenue à la source d’impôt sur le revenu sur la base de sommes appréhendées indirectement par l’un de ses associés, l’administration, dans un premier temps, a constaté que les relevés bancaires de la société faisaient apparaître des virements au profit de personnes physiques, motivés par des règlements de factures de marchandises ou de frais enregistrés en comptabilité dans un compte fournisseur libellé « YIWU ARK CNY RMB ». Interrogée, la société a fait valoir que ces virements étaient la contrepartie de prestations effectuées par la société de droit chinois YIWU ARK IMPORT AND EXPORT CO LTD et la société de droit hong-kongais ARK INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD, qui avaient souhaité que leurs prestations soient directement réglées aux personnes physiques précitées dont l’une, M. C… B…, se trouvait être le représentant légal de ces deux sociétés. Le service a formé une demande d’assistance administrative auprès des autorités chinoises qui ont répondu par une lettre du 1er avril 2019 et dont il résulte que ces autorités n’ont retrouvé aucune trace de relations commerciales entre la société YIWU ARK IMPORT AND EXPORT CO LTD précitée et la société Riwodis. En conséquence, le service a remis en cause la réalité des prestations réalisées par ces sociétés au profit de la société requérante.
Dans un second temps, la réponse des autorités chinoises a également permis à l’administration de constater que l’une des personnes physiques bénéficiaire des virements effectués par la société Riwodis en contrepartie de prestations fournies par les deux sociétés étrangères précitées, Mme E…, avait effectué plusieurs virements bancaires sur un compte ouvert au nom de M. D… A… qui se trouve être l’un des deux associés de la société Riwodis et le fils de la gérante. Pour considérer que ces virements constituaient des revenus occultes, constitutifs de retro commissions, l’administration a estimé, d’une part, que si la société requérante faisait valoir que M. A… avait été missionné pour procéder au contrôle de la qualité des marchandises expédiées à la société Riwodis, la réalité de ces prestations n’était pas avérée et d’autre part, que les trois virements effectués au cours de l’année 2015, pour un montant total de 10 739 euros et les dix virements effectués au cours de l’année 2016 pour un montant total de 82 007 euros, n’étaient espacés que de quelques jours des paiements effectués par la société Riwodis à ces personnes physiques en paiement de prestations réalisées par les deux sociétés précitées.
Si la société fait valoir que M. A… qui, selon elle, résidait en Chine au cours des années 2015 et 2016, effectuait pour le compte de ces sociétés du contrôle de qualité des marchandises expédiées par rapport à un cahier des charges, elle ne le démontre pas. De ce fait, au regard des multiples virements effectués, par l’une des personnes physiques bénéficiaire, Mme E…, au profit de M. A…, de manière systématique quelques jours après le versement par la société Riwodis d’une somme d’argent au profit de cette dernière personne, l’administration fiscale doit être regardée comme démontrant l’existence de revenus occultes versés indirectement par la société Riwodis au profit de l’un de ses associés, sans qu’il soit d’ailleurs besoin de s’interroger sur la réalité des prestations réalisées par les deux sociétés de droit chinois et hong-kongais.
S’agissant du taux de la retenue à la source à appliquer :
D’une part, en vertu du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, les produits visés notamment au c. de l’article 111 du même code donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. En vertu de l’article 187 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à 30 %.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’accord du 30 mai 1984 conclu entre la France et la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu : « Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants ». Aux termes de l’article 4 de ce même accord : « Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue ».
La société Riwodis soutient que l’administration aurait dû appliquer aux revenus distribués perçus par M. A… le taux conventionnel de 10 % prévu à l’article 10 de l’accord précité du 30 mai 1984. Or, alors que les stipulations citées au point 8 de cet accord ne trouvent à s’appliquer qu’aux résidents fiscaux de l’un des deux Etats, d’une part, l’administration fiscale soutient sans être contredite que M. A… est inconnu de ses services et, d’autre part, il résulte de l’instruction que si M. A… fait valoir être résident fiscal chinois, il ne l’établit pas en se bornant à produire à l’instance deux permis de résidence chinois. Dans ces circonstances, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a appliqué aux revenus distribués, versés à M. A…, le taux de 30 % visé à l’article 187 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’amende pour factures de complaisance :
Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut mettre l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a, soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
Pour prononcer une amende contre la société Riwodis sur le fondement de ces dispositions, l’administration s’est fondée sur un faisceau d’indices, ainsi qu’elle l’indique dans le cadre de la présente procédure, reposant sur le fait que si la société avait bien reçu des marchandises pour faire fonctionner son activité, les factures présentées par elle au cours de la procédure de vérification, enregistrées en comptabilité au compte fournisseur « YIWU ARK CNY RMB », n’étaient pas celles émises par les véritables fournisseurs dans la mesure où les paiements correspondant à ces factures avaient été effectués non pas sur le compte de ces sociétés (ARK INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD et YIWU ARK IMPORT AND EXPORT CO LTD), mais sur celui de personnes physiques, et où les réponses reçues de la part des autorités chinoises, pour la société YIWU ARK IMPORT AND EXPORT CO LTD et hong-kongaise, pour la société ARK INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD, sollicitées dans le cadre de l’assistance administrative internationale, confirmaient l’absence de relations commerciales entre elles et la société Riwodis.
En premier lieu, s’agissant de la société ARK INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD, la société requérante a produit à l’instance, pour la première fois, de très nombreux documents composés de factures, de bons de transports et de déclarations d’importation, datés, mentionnant à la fois cette société comme expéditrice des marchandises désignées dans ces mêmes documents, et la société requérante comme destinataire de ces dernières. En outre, le fait que les autorités hong-kongaises aient, par une lettre du 23 juin 2021 produite par l’administration, indiqué que la société en cause n’avait déclaré aucun résultat ni aucune activité commerciale au cours des exercices contrôlés, permet, à tout le moins, de supposer que cette société a eu pour volonté d’éluder l’impôt de la région de Hong-Kong, mais pas qu’elle n’a pas eu de relations commerciales avec la société Riwodis puisqu’il résulte de l’instruction que cette dernière a effectivement payé les factures correspondantes aux commandes passées à des tiers personnes physiques de la société. Dans ces circonstances, dans la mesure où les dispositions précitées de l’article 1737 du code général des impôts sanctionnent le travestissement ou la dissimulation de l’identité du client ou du fournisseur du contribuable, mais non le paiement effectué au profit de tiers, bénéficiaires effectifs des sommes mentionnées sur les factures concernées, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société Riwodis a méconnu, s’agissant des livraisons de la société ARK INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD, ces dispositions.
En second lieu, s’agissant de la société YIWU ARK IMPORT AND EXPORT CO LTD domiciliée en Chine, il résulte de l’instruction que les factures présentées par la société Riwodis au cours de la procédure de vérification ont été réglées au moyen de virements effectués à des personnes physique et que les autorités fiscales chinoises ont déclaré, en réponse à la demande de l’administration, qu’elles n’avaient trouvé aucune trace d’une relation commerciale liant les deux sociétés. En se bornant à produire à l’instance une attestation du 3 décembre 2019 de M. C… B…, représentant légal de la société YIWU ARK IMPORT AND EXPORT CO LTD, selon laquelle les biens désignés dans les factures produites lors de la procédure de vérification ont été envoyés et livrés par ses sociétés, dont la société YIWU ARK IMPORT AND EXPORT CO LTD, elle n’établit pas la réalité des relations commerciales les liant. Dans ces circonstances, l’administration démontre que la société requérante a sciemment travesti l’identité du fournisseur réel des prestations prétendument réalisées par la société YIWU ARK IMPORT AND EXPORT CO LTD.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Riwodis est seulement fondée à demander la décharge de l’amende pour facturation de complaisance dans la mesure où elle a été appliquée sur les sommes correspondant aux factures émises par la société ARK INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la société Riwodis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’assiette de l’amende prévue au I de l’article 1737 du code général de l’impôt est réduite dans les conditions prévues aux points 12 et 14 du présent jugement.
Article 2 : La société Riwodis est déchargée de l’amende correspondant à la réduction de son assiette.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société la société à responsabilité limitée (SARL) Riwodis et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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