Annulation 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2216997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 17 mars 2023, la société DAG, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Groslay l’a mise en demeure de régulariser la situation sur le terrain situé 51, route de Calais en supprimant l’activité économique présente et en rendant au terrain sa vocation de zone naturelle, ensemble la décision du 4 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Groslay une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de mise en demeure est illégal dès lors qu’il impose de supprimer son activité économique et de rendre au terrain sa vocation de zone naturelle, ce qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— les constructions implantées sur le terrain sont conformes aux dispositions du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Groslay conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société DAG ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hincher, substituant Me Jobelot, représentant la société DAG.
Considérant ce qui suit :
1. La société DAG occupe des parcelles sises sur la commune de Groslay et appartenant au département du Val-d’Oise, au terme d’une convention d’occupation à titre précaire entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et l’autorisant à y exercer une activité de stockage temporaire de véhicules destinés à la destruction. Par un arrêté en date du 30 juin 2022, le maire de Groslay a mis en demeure la société DAG « de régulariser la situation sur le terrain 51, route de Calais, en supprimant l’activité économique présente et en rendant au terrain sa vocation de zone naturelle » dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit courrier sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La société DAG a alors formé le 25 août 2022 un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, recours gracieux rejeté explicitement par une décision du 4 octobre 2022. Par la présente requête, la société DAG demande au tribunal l’annulation de l’arrêté de mise en demeure du 30 juin 2022, ensemble la décision du 4 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme citées au point 2, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
4. En premier lieu, la société DAG soutient qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté de mise en demeure en l’absence de réception du procès-verbal d’infraction du 9 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 13 mai 2022, notifié au domicile personnel du gérant de la société DAG, la commune de Groslay a notifié le procès-verbal d’infraction à la société requérante, l’a informée qu’elle envisageait de prendre à son encontre un arrêté de mise en demeure de régularisation sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précité et l’a, en conséquence, invitée à faire part de ses observations dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, la commune de Groslay a satisfait aux exigences posées par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précité. Par suite, la société DAG n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay : « occupations et utilisations du sol interdites : Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique. / Toute nouvelle construction à usage d’habitations ou d’activités (artisanat, industrie, commerces, services ) (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles occupées par la société DAG accueillent trois entrepôts qui constituent des constructions à usage d’activités interdites en zone N en application des dispositions de l’article N1 précitées. Par suite, le maire de la commune de Groslay pouvait, contrairement à ce que soutient la société DAG, la mettre en demeure de régulariser la situation sur le terrain en litige.
7. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige portant mise en demeure au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, que le maire de la commune de Groslay a mis en demeure la société DAG « de régulariser la situation sur le terrain 51, route de Calais, en supprimant l’activité économique présente et en rendant au terrain sa vocation de zone naturelle ». Ce faisant, le maire de la commune de Groslay a entendu la mettre en demeure de procéder à la démolition des constructions interdites en zone naturelle par le règlement du plan local d’urbanisme, ce qu’autorisent les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. En revanche, en mettant en demeure la société DAG de supprimer l’activité économique, le maire de la commune de Groslay a excédé les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 en tant seulement qu’il la met en demeure de supprimer l’activité économique présente.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté en litige doivent être partiellement accueillie.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société DAG présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2022 du maire de la commune de Groslay est annulé en tant qu’il met en demeure la société DAG de supprimer l’activité économique présente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société DAG et à la commune de Groslay.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Aéroport ·
- Ressortissant ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Refus
- Virus ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Solidarité ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Expert
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Signature électronique ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Lieu de résidence ·
- Irlande ·
- Recours ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Loyer ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Diamant ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Commune ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission européenne ·
- Département ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Code de commerce ·
- Ags ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Commerce
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Désistement ·
- Département ·
- Remboursement du crédit ·
- Crédit
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Virement ·
- Facture ·
- Personnes physiques ·
- Amende ·
- Chine ·
- Fournisseur ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.