Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2201865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201865 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2022 et 12 février 2025, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Heymans, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, d’ordonner une expertise ;
2°) de condamner les sociétés AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Trucks France, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks Commercial France, Midi-Pyrénées Véhicules industriels, venant aux droits de la société Renault Trucks Pyrénées, Mercedes-Benz Groupe AG, Iveco SPA, Iveco Magirus AG, CNH Industrial N.V., MAN SE, devenue Traton SE, MAN Truck et Bus, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, MAN Truck et Bus France, DAF Trucks Germany GmbH, DAF Trucks N.V., PACCAR Inc., Scania AB, Scania CV AB, Scania Deutschland GmbH et Thomas Constructeurs à lui verser la somme totale de 565 131,27 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
3°) de mettre à la charge des sociétés défenderesses les entiers dépens ainsi la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête ;
— le délai de prescription de cinq ans n’est pas forclos, en application de l’article L. 482-1 du code de commerce ;
— la Commission européenne a reconnu et sanctionné l’entente sur les prix de cinq constructeurs de camions utilitaires moyens et poids lourds, pendant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 comme méconnaissant les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 53 de l’accord sur l’Espace économique européen et les sociétés Scania AB, Scania CV AB, Scania France et Scania Deutschland GmbH ont été condamnées par décision du 2 février 2022 du Tribunal de l’Union européenne ;
— cette entente sur les prix constitue une faute qui engage la responsabilité des sociétés avec lesquelles le département de la Haute-Garonne a conclu des marchés de fourniture de camions ;
— elle engage également la responsabilité des sociétés avec lesquelles il n’a pas eu de relations contractuelles, en application de l’article L. 481-9 du code de commerce ;
— l’existence de son préjudice est établie, en application de l’article L. 481-7 du code de commerce ;
— il a subi un préjudice financier, causé par un surcoût d’acquisition des véhicules de 10% et par la minoration des prix, un manque à gagner, une perte de chance et, enfin, un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la société anonyme (SA) Thomas Constructeurs, représentée par Me Chazal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas participé à l’entente sanctionnée par la Commission européenne ;
— elle n’a pas fourni de camions fabriqués par l’un des constructeurs mis en cause au département de la Haute-Garonne ;
— les marchés qu’elle a conclus avec le département n’ont pas pu être affectés par l’entente en cause, ni par un quelconque « prix de protection ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, représentées par Me Lazergues et Lerebour, doivent être regardées comme concluant au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le lien de causalité entre l’entente illicite sanctionnée par la Commission européenne et le Tribunal de l’Union européenne et les préjudices allégués n’est pas établi, faute pour le département d’avoir commandé des camions de la marque Scania pendant la période en cause, et ne peut être présumé dès lors que l’article L. 481-7 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce ;
— le préjudice financier allégué n’est pas certain et le montant d’indemnisation sollicité est surévalué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la société Daimler AG, devenue Mercedes-Benz Group AG, et la société par actions simplifiée Mercedes-Benz France, représentées par Mes Théophile et Griffart, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les dispositions issues de l’ordonnance du 9 mars 2017 ne sont pas applicables au litige ;
— l’action du département est prescrite dès lors que l’article L. 482-1 du code de commerce n’est pas applicable au litige et que le point de départ du délai de prescription de cinq ans, prévu par l’article 2224 du code civil doit être fixé au plus tard à la date du communiqué de presse de la Commission européenne du 19 juillet 2016 ;
— le département ne démontre pas l’existence de la faute alléguée alors que, d’une part, la décision de la Commission européenne n’a constaté qu’un échange d’informations entre constructeurs de camions et non une quelconque entente sur les prix nets de ces véhicules et, que, d’autre part, les véhicules de la marque Mercedes-Benz achetés par le département de la Haute-Garonne ne sont pas inclus dans le périmètre des décisions de la Commission européenne des 19 juillet 2016 et 27 septembre 2017 ;
— ni l’existence, ni l’étendue du préjudice invoqué ne sont démontrées, alors que les montants demandés ne font l’objet d’aucune explication ou justification ;
— le caractère direct du lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice n’est pas démontré et ne peut être présumé, dès lors que l’article L. 481-9 du code de commerce n’est pas applicable au litige, qu’aucune entente sur la fixation des prix ne peut être reprochée au groupe Mercedes-Benz et que le département ne démontre pas le lien entre le comportement imputé à Mercedes-Benz et les surcoûts qu’il prétend avoir subis ;
— la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, les sociétés PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH et DAF Trucks N.V., représentées par Mes Rameau et Léonard, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que la demande du département de la Haute-Garonne n’est fondée ni en droit, ni en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, les sociétés CNH Industrial N.V., IVECO S.P.A., IVECO Magirus AG, Iveco France et CNH Industrial France, représentés par Mes Castex et Mazel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
— les sociétés IVECO France et CNH Industrial France ne sont pas visées par les décisions de la Commission européenne et doivent donc être mises hors de cause ;
— la demande dirigée contre le groupe IVECO est irrecevable dès lors qu’aucun lien direct de nature contractuelle ne lie le département de la Haute-Garonne et ce groupe ;
— l’action du département est prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à la date de publication du communiqué de presse de la Commission européenne du 19 juillet 2016, que ce soit en application de l’article 2224 du code civil ou de l’article L. 482-1 du code de commerce ;
— la responsabilité du groupe IVECO ne peut être engagée dès lors que les véhicules achetés par le département et de la marque IVECO n’entrent pas dans le périmètre matériel de la décision du 19 juillet 2016 de la Commission européenne, en tant que véhicules utilitaires légers ;
— la responsabilité solidaire pour pratiques anticoncurrentielles ne peut être engagée dès lors que l’article L. 481-9 du code de commerce est inapplicable en l’espèce, que l’application du principe de responsabilité solidaire serait contraire aux objectifs de la directives « Dommages », que les conditions de la responsabilité solidaire ne sont pas satisfaites en ce que les préjudices invoqués ne sont ni uniques, ni indivisibles et que le département ne produit aucun élément de nature à engager la responsabilité du groupe IVECO ;
— la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs ne peut être engagée dès lors que le groupe IVECO n’a commis aucune faute de nature dolosive d’autant que le département n’a acheté que des véhicules utilitaires légers et non des camions de la marque IVECO, et qu’aucune des constatations de la Commission européenne ne permet de considérer que la filiale allemande du groupe aurait échangé des informations sur les prix bruts relatifs avec les autres filiales européennes ;
— l’existence ou l’étendue du préjudice invoqué ne peut être présumée, et n’est pas démontrée, et les montants demandés ne sont pas justifiés par des modalités de calculs erronées ;
— le caractère direct et certain du lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice n’est pas démontré ;
— la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la société Midi-Pyrénées Véhicules Industriels, représentée par Me Biancone, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action du département est prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à la date de publication du communiqué de presse de la Commission européenne du 19 juillet 2016 ;
— elle n’a pas à répondre des conséquences indemnitaires d’une entente imputable aux autres entreprises dès lors qu’elle ne peut plus être regardée comme venant aux droits de la société Midi-Pyrénées Renault Trucks depuis le 1er décembre 2006, qu’elle n’est pas un constructeur de camions et qu’elle n’a pas participé à la pratique anticoncurrentielle sanctionnée par la Commission européenne ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dès lors que les dispositions de l’ordonnance de 2017 sont inapplicables en l’espèce et la faute imputée ne peut donc être présumée, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et que le département ne démontre pas un quelconque préjudice, notamment la réalité des surcoûts engagés liés aux prix nets des camions acquis ;
— le lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice n’est pas démontré ;
— la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, les sociétés Traton SE, MAN Truck et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, représentées par Mes Eberhardt et Berkani concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Traton SE doit être mise hors de cause, dès lors que la Commission européenne ne l’a pas intégrée parmi les sociétés sanctionnées au titre des pratiques illicites en cause ;
— l’action du département est prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à la date de publication du communiqué de presse de la Commission européenne, soit le 19 juillet 2016 ;
— les dispositions de l’ordonnance de 2017 sont inapplicables en l’espèce ;
— la faute alléguée n’est pas établie dès lors que les sociétés du groupe MAN ne peuvent être tenues pour responsables des faits et éléments intervenus postérieurement au 20 septembre 2010, les effets de la pratique anticoncurrentielle en cause ne sont qu’hypothétiques, le département ne démontre pas les effets anticoncurrentiels provoqués sur le marché de ces véhicules entre 1997 et 2011, notamment sur les marchés publics conclus par les services du département et, enfin, les sociétés Thomas Constructeurs, Garage du Bois vert et Garonne du Bois vert ne sont pas visées par les décisions précitées de la Commission européenne ;
— le département ne démontre pas avoir subi un préjudice dès lors que, d’une part, il n’a acquis aucun véhicule ou camion auprès des entités du groupe MAN et, d’autre part, les effets des pratiques anticoncurrentielles en cause ne sont pas avérés ;
— le montant de l’indemnisation sollicitée n’est pas justifié et le prétendu surcoût de 10% n’est pas davantage démontré ;
— le lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice n’est pas établi ;
— les conditions de mise en œuvre d’une responsabilité solidaire ne sont pas réunies dès lors que le préjudice allégué n’est ni unique, ni indivisible ;
— la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, les sociétés AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Trucks France, Volvo Group Trucks France Central Europe GmbH et Renault Trucks Commercial France, représentées par Mes Lecat, Philippe et Cuche, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est sans objet à l’égard des sociétés Volvo Trucks France et Renault Trucks Commercial France dont il n’est pas prouvé qu’elles auraient participé aux pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la Commission européenne ;
— l’action du département est prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à la date de publication du communiqué de presse de la Commission européenne du 19 juillet 2016 ;
— la faute alléguée ne peut être présumée dès lors que l’article L. 481-2 du code de commerce n’est pas applicable au litige, et n’est pas démontrée ;
— le département de la Haute-Garonne ne démontre pas avoir subi un préjudice, ni même l’existence d’un surcoût d’acquisition de 10% ;
— le lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice n’est pas établi dès lors que les effets des pratiques anticoncurrentielles n’ont pas été constatés par la Commission européenne ;
— le département ne prouve pas que ses achats de produits de la marque Renault entrent dans le champ matériel de la décision du 19 juillet 2016 de la Commission européenne qui ne concerne que les véhicules utilitaires moyens et les poids lourds ;
— la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— l’accord sur l’Espace économique européen ;
— la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 ;
— l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Bardet, représentant des sociétés Renault Trucks SAS, AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB et Volvo Groupe Truck Central Europe GmbH et Me Assayag, représentante des sociétés CNH Industrial N.V., IVECO S.P.A, IVECO Magirus AG et Stellantis N.V..
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 19 juillet 2016, la Commission européenne a constaté que plusieurs constructeurs de camions se sont rendus responsables de pratiques anticoncurrentielles, en méconnaissance des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, et a infligé des amendes aux sociétés MAN SE., devenue Traton SE, MAN Truck et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, concernant la période du 17 janvier 1997 au 20 septembre 2010, ainsi qu’aux sociétés Daimler AG, Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., IVECO SpA, Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ.), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH et DAF Trucks N.V., concernant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011. Par décision du 27 septembre 2017, la Commission européenne a constaté que les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH étaient également responsables de telles pratiques anticoncurrentielles, sur la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, et leur a infligé une amende.
2. Le département de la Haute-Garonne, qui a conclu plusieurs marchés de fournitures de camions entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011, recherche la condamnation de ses fournisseurs de camions ainsi que de leurs constructeurs à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des pratiques anticoncurrentielles ainsi constatées. A cette fin, il saisit le présent tribunal.
Sur l’exception d’incompétence opposée par le groupe IVECO :
3. Lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
4. En application de ce principe, le groupe IVECO n’est pas fondé à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître de la présente requête, la circonstance qu’il n’existe pas de lien contractuel direct entre ce constructeur et le département de la Haute-Garonne étant sans incidence sur ce point. L’exception d’incompétence doit donc être écartée.
Sur l’exception de prescription :
5. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise () est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle () ». Aux termes de l’article L. 482-1 du même code dans sa rédaction applicable : " L’action en dommages et intérêts fondée sur l’article L. 481-1 se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative :/ 1° Les actes ou faits imputés à l’une des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 481-1 et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle ;/ 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ;/ 3° L’identité de l’un des auteurs de cette pratique () « . Aux termes de l’article 12 de cette ordonnance : » I. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le lendemain de sa publication. / Toutefois, les dispositions, d’une part, des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, L. 483-7 et L. 483-9, du code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483-5 et L. 483-8 de ce même code et, d’autre part, de l’article L. 775-2 du code de justice administrative, issues de la présente ordonnance sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014. / II. Les dispositions de la présente ordonnance qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ".
6. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles qui a transposé la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne, lues à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 juin 2022, Volvo AB et DAF Trucks NV c. RM (C-267/20), que les dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce créées par cette ordonnance instituant une nouvelle règle de prescription s’appliquent aux actions indemnitaires introduites à compter de leur entrée en vigueur, y compris lorsqu’elles portent sur des pratiques anticoncurrentielles qui ont pris fin avant leur entrée en vigueur, dans la mesure où ces actions n’étaient pas déjà prescrites en vertu des règles antérieurement applicables.
7. En l’espèce, d’une part, les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la Commission européenne par ses décisions du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2017, ont pris fin le 20 septembre 2010 pour ce qui concerne les sociétés MAN SE., MAN Truck et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, et le 18 janvier 2011 en ce qui concerne les autres sociétés mises en cause. Par suite, en application des règles dégagées au point précédent, et contrairement à ce que soutiennent certaines des sociétés défenderesses, les dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce sont applicables au présent litige.
8. D’autre part, les sociétés Daimler AG, devenue Mercedes-Benz Group AG, Mercedes-Benz France, les sociétés CNH Industrial N.V., IVECO S.P.A., IVECO Magirus AG, IVECO France et CNH Industrial France, la société Midi-Pyrénées Véhicules Industriels, les sociétés Traton SE, MAN Truck et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH et les sociétés AB Volvo (Publ.), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Trucks France, Volvo Group Trucks France Central Europe GmbH et Renault Trucks Commercial France soutiennent que l’action du département de la Haute-Garonne serait prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription de cinq ans fixé par l’article L. 482-1 du code de commerce doit être établi à la date de publication du communiqué de presse du 19 juillet 2016, et non à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne du résumé de la décision de la Commission européenne, soit le 6 avril 2017.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que le communiqué de presse du 19 juillet 2016, portant sur la décision du même jour de la Commission européenne de sanctionner les constructeurs de camions en cause pour pratiques anticoncurrentielles, n’indique pas précisément l’identité des auteurs de l’infraction constatée et se borne à les lister par citation des marques de camions concernées. En revanche, le résumé de la décision de la Commission européenne paru au Journal officiel de l’Union européenne le 6 avril 2017 identifie avec précision, en indiquant leurs raisons sociales respectives, les entités responsables des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées. Cette identification précise des entités mises en cause constitue un élément essentiel permettant que la personne lésée soit en mesure d’introduire un recours en dommages et intérêts. Dès lors, il y a lieu de considérer que seule la publication du résumé de la décision de la Commission européenne a pu déclencher le délai de prescription prévu à l’article L. 482-1 du code de commerce. Par suite, ce point de départ est fixé au 6 avril 2017, de sorte que l’action du département de la Haute-Garonne n’est pas prescrite.
Sur le principe de la responsabilité :
10. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, transposant la directive du 26 novembre 2014 : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
En ce qui concerne la faute :
11. Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce : " Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. / () / Lorsqu’une décision définitive de la Commission [européenne], statuant sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 481-1, la juridiction nationale saisie d’une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique ne peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenus articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prendre une décision qui irait à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. "
S’agissant de l’application de l’article L. 481-2 du code de commerce :
12. Il résulte de l’article 12 de l’ordonnance du 9 mars 2017, qui a transposé la directive du 26 novembre 2014, lues à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 avril 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C-25/21), que les dispositions de l’article L. 481-2 du code de commerce créées par cette ordonnance, instituant une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle à l’égard de la personne physique ou morale qui a été reconnue responsable de telles pratiques par l’Autorité de la concurrence et prévoyant que les décisions de la Commission européenne constatant une telle pratique ne peuvent être contredites par la juridiction nationale saisie d’une action en dommages et intérêt du fait de cette pratique, s’appliquent aux actions indemnitaires introduites à compter de leur entrée en vigueur, y compris lorsqu’elles portent sur des pratiques anticoncurrentielles qui ont pris fin avant leur entrée en vigueur, dans la mesure où la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne constatant ces pratiques et leur imputabilité à cette personne responsable est devenue définitive postérieurement au 26 décembre 2016, date d’expiration du délai de transposition de la directive du 26 novembre 2014.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du 19 juillet 2016 de la Commission européenne n’a pas été contestée par les sociétés qu’elle visait, de sorte qu’elle est devenue définitive avant le 28 décembre 2016. Par suite, les dispositions de l’article L. 481-2 du code de commerce ne s’appliquent pas à l’action indemnitaire introduite par le département à l’encontre des sociétés MAN SE., MAN Truck et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., IVECO SpA, IVECO Magirus AG, AB Volvo (publ.), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH et DAF Trucks N.V.. En revanche, la décision du 27 septembre 2017 de la Commission européenne est postérieure à la date du 28 décembre 2016. Par suite, les dispositions de l’article L. 481-2 du code de commerce sont applicables à l’action indemnitaire introduite par l’Etat à l’encontre des sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH.
S’agissant de l’existence d’une faute :
14. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH sont irréfragablement présumées être les auteures d’une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article L. 481-1 du code de commerce. Une telle infraction au droit de la concurrence est constitutive d’une faute. En revanche, il appartient au département de la Haute-Garonne de démontrer que les autres sociétés mises en cause dans le cadre de la présente instance ont commis des fautes engageant leur responsabilité.
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, par sa décision du 19 juillet 2016, la Commission européenne a sanctionné les pratiques anticoncurrentielles commises par les sociétés les sociétés MAN SE., MAN Truck et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., IVECO SpA, Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ.), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH et DAF Trucks N.V. Il est donc établi que ces sociétés ont participé à l’infraction sur le fondement de laquelle le département de la Haute-Garonne agit.
16. En premier lieu, les sociétés Traton SE, MAN Truck et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH font valoir que seule la filiale allemande du groupe MAN a participé aux pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la Commission européenne. Toutefois, elles ne précisent pas la réalité des liens unissant la société-mère à ses filiales. De plus, ces sociétés ne sauraient utilement faire valoir que les pratiques anticoncurrentielles n’ont pas fait obstacle au déroulement normal des procédures d’appels d’offres menées par le département, ni que les sociétés Thomas Constructeurs et Midi-Pyrénées Véhicules industriels ne sont pas visées par la décision de la Commission européenne. Par suite, il est établi que les sociétés Traton SE, MAN Truck et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH ont commis une faute engageant leur responsabilité.
17. En deuxième lieu, les sociétés Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., IVECO SpA et IVECO Magirus AG font valoir que les véhicules de la marque IVECO achetés par le département de la Haute-Garonne n’entrent pas dans le camp matériel de la décision de la Commission européenne dès lors qu’il ne s’agit que de véhicules utilitaires légers, et non des véhicules de six à seize tonnes, dits poids moyens, ni de plus de seize tonnes, dits poids lourds. Toutefois, cette circonstance, à supposer même qu’elle soit établie, n’est pas de nature à écarter toute faute du groupe IVECO à l’égard du département de la Haute-Garonne dès lors qu’il est établi qu’il est l’un des participants à la pratique anticoncurrentielle qui a affecté les marchés passés par ce département. En outre, le groupe IVECO ne démontre pas en quoi la circonstance qu’il ne pratiquait pas de prix harmonisés au niveau paneuropéen à l’époque des faits est de nature à écarter toute faute de sa part. Il en résulte que le département de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que le groupe IVECO a commis une faute à son égard.
18. En troisième lieu, les sociétés AB Volvo (Publ.), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Trucks France, Volvo Group Trucks France Central Europe GmbH et Renault Trucks Commercial France soutiennent que, parmi les produits de la marque Renault achetés par le département de la Haute-Garonne pendant la période en cause, certains ne sont que des équipements à distinguer des châssis et non inclus dans le périmètre des infractions sanctionnées par la Commission européenne. Toutefois, il résulte de l’instruction et en particulier des factures produites par le département de la Haute-Garonne que ce dernier a acheté des véhicules et des châssis de la marque Renault, lesquels entrent dans le champ matériel de la décision du 19 juillet 2016. Par ailleurs, le groupe Volvo/Renault ne saurait utilement faire valoir que les sociétés Thomas Constructeurs et Midi-Pyrénées Véhicules industriels ne sont pas visées par la décision de la Commission européenne pour établir qu’il n’a pas lui-même commis de faute à l’égard du département de la Haute-Garonne. Par suite, ce département est fondé à soutenir que les sociétés AB Volvo (Publ.), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Trucks France, Volvo Group Trucks France Central Europe GmbH et Renault Trucks Commercial France ont commis une faute engageant leur responsabilité.
19. En quatrième lieu, les sociétés Mercedes-Benz Group AG et Mercedes-Benz France font valoir que les véhicules de la marque Mercedes-Benz achetés par le département de la Haute-Garonne sont trop légers pour entrer dans le champ matériel de la décision du 19 juillet 2016 de la Commission européenne. Toutefois, cette circonstance, à supposer même qu’elle soit établie, n’est pas de nature à écarter toute faute du groupe Mercedes-Benz à l’égard du département de la Haute-Garonne dès lors qu’il est établi qu’il est l’un des participants à la pratique anticoncurrentielle qui a affecté les marchés passés par ce département. En outre, la circonstance que les pratiques sanctionnées par la Commission européenne ne porteraient que sur des échanges d’informations et n’auraient pas constitué une véritable entente sur les prix nets des véhicules est sans incidence sur l’existence d’une faute de la part du groupe Mercedes-Benz, dont il est établi qu’il a commis une infraction au droit de la concurrence. Il en résulte que le département de la Haute-Garonne est fondé à rechercher la responsabilité pour faute des sociétés Mercedes-Benz Group AG et Mercedes-Benz France.
20. En cinquième lieu, les sociétés PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH et DAF Trucks N.V ont été sanctionnées par la Commission européenne le 19 juillet 2016 pour avoir participé aux pratiques concurrentielles en cause entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011. Or, ces sociétés se bornent à faire valoir que la requête du département de la Haute-Garonne est dénuée de fondement, sans apporter aucun élément tendant à démontrer cette affirmation. Par suite, et dès lors qu’il est établi que ces sociétés ont commis une infraction au droit de la concurrence, le département de la Haute-Garonne est fondé à soutenir qu’elles ont commis une faute engageant leur responsabilité.
21. En dernier lieu, s’il est établi que le département de la Haute-Garonne a recouru aux services des sociétés Thomas Constructeurs et Renault Trucks Midi-Pyrénées, devenue Midi-Pyrénées Véhicules industriels, pour acquérir des véhicules, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir que ces entités, qui ne sont pas visées par les décisions des 19 juillet 2016 et 27 septembre 2017 de la Commission européenne, auraient commis une faute à l’égard du département. Par suite, le département de la Haute-Garonne n’est pas fondé à rechercher la responsabilité des sociétés Thomas Constructeurs et Midi-Pyrénées Véhicules industriels.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Haute-Garonne n’est fondé à rechercher la responsabilité pour faute que des sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, Traton SE, MAN Truck et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, les sociétés Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., IVECO SpA, Iveco Magirus AG, sociétés AB Volvo (Publ.), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Trucks France, Volvo Group Trucks France Central Europe GmbH et Renault Trucks Commercial France, les sociétés Mercedes-Benz Group AG et Mercedes-Benz France ainsi que les sociétés PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH et DAF Trucks N.V.
En ce qui concerne le préjudice :
23. En vertu de l’article L. 481-3 du code de commerce, le préjudice subi par le demandeur du fait de la pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 comprend notamment la perte résultant du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu’il a effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de commission de l’infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu’il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur, la perte de chance et le préjudice moral. Selon les articles L. 481-4 et L. 481-5 de ce code, l’acheteur indirect est réputé n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf preuve contraire apportée par l’auteur de la pratique anticoncurrentielle, et est réputé avoir subi, sauf preuve contraire apportée par le défendeur, la répercussion d’un surcoût lorsque, ayant acheté des biens ou utilisé des services concernés par la pratique anticoncurrentielle, le défendeur a commis une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 qui a entraîné un surcoût pour son contractant direct. Aux termes de l’article L. 481-7 du code de commerce, issu de l’ordonnance du 9 mars 2017 : « Il est présumé jusqu’à preuve du contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice. »
24. D’une part, il résulte de l’article 12 de l’ordonnance du 9 mars 2017, qui a transposé la directive du 26 novembre 2014, lues à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 juin 2022, Volvo AB et DAF Trucks NV c. RM (C-267/20), que les dispositions de l’article L. 481-7 du code de commerce applicables lorsqu’une entente anticoncurrentielle au sens de l’article L. 481-1 du code de commerce a été établie ne s’appliquent pas aux actions indemnitaires qui portent sur une infraction au droit de la concurrence ayant pris fin avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive précitée 2014/104.
25. D’autre part, ces dispositions ne s’appliquent pas aux situations qui n’ont pas été qualifiées de pratiques anticoncurrentielles en application de l’article L. 481-7 du code de commerce et donc au sens de l’article L. 481-1 du même code.
26. Ainsi, les infractions au droit de la concurrence constatées par la Commission européenne dans ses décisions des 19 juillet 2016 et 27 septembre 2017 ont pris fin le 20 septembre 2010 en ce qui concerne les sociétés MAN SE, MAN Truck et Bus et MAN Truck et Bus Deutschland, et le 18 janvier 2011 en ce qui concerne les autres sociétés mises en cause. Par suite, et en application de ce qui a été dit au point précédent, les dispositions de l’article L. 481-7 du code de commerce ne sont pas applicables au présent litige.
27. Dès lors, eu égard à ce qui précède, il appartient au département de la Haute-Garonne de démontrer que les pratiques concurrentielles commises par les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, au sens de l’article L. 481-1, lui ont causé un préjudice direct et certain. Par ailleurs, dès lors que les fautes commises par les sociétés Traton SE, MAN Truck et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, les sociétés Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., IVECO SpA, IVECO Magirus AG, les sociétés AB Volvo (Publ.), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Trucks France, Volvo Group Trucks France Central Europe GmbH et Renault Trucks Commercial France, les sociétés Mercedes-Benz Group AG et Mercedes-Benz France ainsi que les sociétés PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH et DAF Trucks N.V. n’ont pas été qualifiées de pratiques anticoncurrentielles au sens de l’article L. 481-1 du code de commerce, les dispositions de l’article L. 481-7 ne leur sont pas applicables.
28. En l’espèce, afin d’établir l’existence du préjudice qu’il prétend avoir subi, le département de la Haute-Garonne soutient que les fautes commises par ces sociétés lui ont causé un préjudice financier lié à un surcoût de 10% et à la minoration des prix, à un manque à gagner ainsi qu’une perte de chance. Il prétend par ailleurs qu’elles lui ont causé un préjudice moral. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément précis alors que, au demeurant, la Commission européenne a elle-même admis que le surcoût généré par l’entente anticoncurrentielle en cause et supporté par le consommateur final était, de manière générale, inexistant ou à tout le moins négligeable. Par suite, le département de la Haute-Garonne, qui ne démontre pas la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subis, n’est pas fondé à en demander l’indemnisation.
29. Il résulte tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d’ordonner une expertise, que les conclusions indemnitaires présentées par le département de la Haute-Garonne doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
30. La présente instance n’a pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le département de la Haute-Garonne doivent être rejetées.
31. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés défenderesses le versement au département de la Haute-Garonne, partie perdante, d’une somme au titre des frais d’instance.
32. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les sociétés défenderesses sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département de la Haute-Garonne, à la société Thomas Constructeurs, aux sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, aux sociétés Mercedes-Benz Group AG et Mercedes-Benz France, aux sociétés PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH et DAF Trucks N.V, aux sociétés CNH Industrial N.V., Iveco S.P.A., Iveco Magirus AG, Iveco France et CNH Industrial France, à la société Midi-Pyrénées Véhicules Industriels, aux sociétés Traton SE, MAN Truck et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, aux sociétés AB Volvo (Publ.), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Trucks France, Volvo Group Trucks France Central Europe GmbH et Renault Trucks Commercial France,
Copie en sera adressée, pour information, au ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
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