Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 juin 2025, n° 2306059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 5 novembre 2018 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’abrogation de l’arrêté du 5 novembre 2018 :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 mars 1982, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2015. Par un arrêté du 5 novembre 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un courriel en date du 24 août 2022, M. B… a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Par un courrier réceptionné le 6 septembre 2022 par les services de la préfecture du Nord, le requérant a, à nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’abrogation de l’arrêté du 5 novembre 2018 :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 7 novembre 2022, M. B… a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 5 novembre 2018 et que cette demande est restée sans réponse. La décision implicite attaquée est, par suite, entachée d’un défaut de motivation de nature à entraîner son annulation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 12 janvier 2023, M. B…, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et que cette demande est restée sans réponse. Par suite, cette décision implicite est également entachée d’un défaut de motivation de nature à entraîner son annulation.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Il convient, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a rejeté les demandes présentées par M. B… tendant à l’abrogation de l’arrêté du 5 novembre 2018 et à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Kolbert, président,
- Mme Barre, conseillère,
- M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLe président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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