Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2503926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin et le 21 octobre 2025, MC… l Gaoual, représenté par Me Eymard, demande au tribunal :
d’annuler du par a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe, Mme Oumzil ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière en la forme dès lors qu’elle ne comporte pas le nom, le prénom ni la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les observatiC… Eymard, représentant M. El Gaoual.
CoC… ce qui suit :
, , dit résider en France depuis 1969 et est titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE valable jusqu’au 26 octobre 2034. Il a déposé, le 14 avril 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme Oumzil, qu’il a épousée au Maroc le 24 octobre 2018. Par une décision du 3 avril 2023, sa demande a été rejetée au motif qu’il ne justifiC… e ressources suffisantes. M. El Gaoual a formé une nouvelle demande le 26 janvier 2024. ParC… sion du 20 mai 2025, dont M. El Gaoual demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France,C… ccueil. »
Pour refuser à M. El Gaoual l’autorisation d’être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial, le préfet de Lot-et-Garonne qui reconnait que l’intéressé dispose de ressources suffisantes et d’un logement conforme sC… é sur la circonstance que M. El Gaoual a été condamné par le tribunal correctionnel d’Agen, le 9 mai 2017, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 28 février 201C… fet a ainsi considéré que M. El Gaoual ne s’était pas conformé aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Toutefois, en se fondant exclusivement sur une condamnation prononcée huit ans avant la décision attaquée, pour des faits commis neuf ans auparavant et dont il est constant qu’ils sont restés isolés, alors que le requérant réside depuis plus de cinquante ans sur le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leC… moyens de la requête, que M. El Gaoual est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que . Il y a lieu d’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à la demandC… oupement familial présentée par M. El Gaoual au bénéfice de sa conjointe est annulée.
Article 2 : Il est enjoiC… de dans un délai de deux mois à compter de la notification du préC… ment.
Article 3 : L’Etat versera à une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ArticlC… présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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