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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 31 mars 2025, n° 22/05882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BOKOBZA (C2416)
C.C.C.
délivrée le :
à Me POIRIER-GALIBERT (R0228)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/05882
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7CW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANGEVI TRADING (RCS de [Localité 8] 438 462 103)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicole-Marie POIRIER-GALIBERT de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0228
DÉFENDERESSE
S.C. WAK BROS (RCS de [Localité 10] 809 952 625)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BOKOBZA de la S.E.L.A.R.L. NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2416, et assistée de Maître Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire T467
Décision du 31 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05882 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7CW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 06 Janvier 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée non daté, la S.A.S. CAPIREAL a donné à bail commercial à la S.A.R.L. GIALLO ORO des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée et d’une cave n°7 en sous-sol constituant les lots n°7 et n°15 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 9] cadastré section [Localité 7] numéro [Cadastre 4] pour une durée de neuf années à effet au 15 décembre 2013 afin qu’y soit exercée une activité de restaurant, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 46.800 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 2.040 euros payables trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 8 août 2014 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°212 A des 3 et 4 novembre 2014, la S.A.R.L. GIALLO ORO a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.S. ASTONIO.
Par acte notarié en date du 1er avril 2015, la S.A.S. CAPIREAL a cédé la propriété des locaux donnés à bail à la S.C. WAK BROS.
Enfin, par acte sous signature privée en date du 11 mars 2020 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°77 A des 18 et 19 avril 2020, la S.A.S. ASTONIO a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. ANGEVI TRADING.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des trois derniers trimestres de l’année 2020 et des deux premiers trimestres de l’année 2021, la S.C. WAK BROS a, par acte d’huissier en date du 30 juin 2021, fait signifier à la S.A.R.L. ANGEVI TRADING un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 79.521,40 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 394,24 euros.
Décision du 31 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05882 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7CW
Se prévalant de l’impact sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, la S.A.R.L. ANGEVI TRADING a, par exploit d’huissier en date du 30 juillet 2021, fait assigner la S.C. WAK BROS devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de payer ainsi qu’en exonération de certains loyers à titre principal, et en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/10097.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal pour défaut de diligences des parties.
À la suite des conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.C. WAK BROS le 16 mai 2022, l’affaire a été rétablie sous le numéro de répertoire général RG 22/05882.
Tel est l’objet de la présente instance.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, lui faisant grief de ne pas s’être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des deux derniers trimestres de l’année 2021, des quatre trimestres de l’année 2022 et des deux premiers trimestres de l’année 2023, la S.C. WAK BROS a, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, fait signifier à la S.A.R.L. ANGEVI TRADING un second commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme totale de 124.004,49 euros incluant le coût de l’acte d’un montant de 394,24 euros, et en l’absence de règlement dans le délai d’un mois l’a, par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, ainsi qu’en paiement de la somme provisionnelle de 140.606,68 euros à valoir sur l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 10.666,95 euros jusqu’à la libération des locaux.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 novembre 2023, le juge des référés a notamment : constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à compter du 4 août 2023 ; ordonné l’expulsion de la S.A.R.L. ANGEVI TRADING des locaux donnés à bail ; condamné la S.A.R.L. ANGEVI TRADING à payer à la S.C. WAK BROS la somme de 140.606,68 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 août 2023, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juillet 2023 sur la somme de 124.004,49 euros et à compter du 11 août 2023 pour le surplus, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer, des charges et des taxes locatives à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ; et condamné la S.A.R.L. ANGEVI TRADING aux dépens ainsi qu’à payer à la S.C. WAK BROS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette ordonnance, les locaux ont été restitués à la S.C. WAK BROS suivant procès-verbal de reprise des lieux dressé par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, la S.A.R.L. ANGEVI TRADING demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1219, 1220, 1343-5, 1709, 1722 et 1728 du code civil, de l’article L. 145-41 du code de commerce, et de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, de :
– la déclarer bien fondée en ses demandes ;
– y faisant droit, à titre principal, juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par acte d’huissier en date du 30 juin 2021 est nul et de nul effet pour avoir été délivré pendant une période juridiquement protégée, pour viser une clause résolutoire réputée non écrite, et pour avoir été délivré de mauvaise foi par la S.C. WAK BROS ;
– annuler les loyers hors taxes et hors charges échus pendant les périodes d’interdiction d’exploitation, c’est-à-dire du 15 mars 2020 au 7 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 6 juin 2021 ;
– à titre subsidiaire, juger qu’elle est une débitrice de bonne foi ;
– lui accorder un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du jugement à intervenir pour payer l’intégralité des sommes dues à la S.C. WAK BROS ;
– juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours dudit délai ;
– en tout état de cause, condamner la S.C. WAK BROS aux dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans le cas où il serait fait droit à ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. ANGEVI TRADING fait valoir, à titre principal, que le commandement de payer litigieux, d’une part a été signifié pendant une période durant laquelle elle était affectée par les mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, si bien que la clause résolutoire visée doit être réputée non écrite, et d’autre part a été délivré de mauvaise foi par la bailleresse, cette dernière n’ayant consenti aucun aménagement des modalités de paiement des loyers durant la crise sanitaire, ce qui justifie son annulation.
Elle ajoute que l’interdiction temporaire d’exploiter les locaux donnés à bail qu’elle a subie en raison de l’épidémie de covid-19 est assimilable à une perte partielle de la chose louée, à un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance conforme des lieux loués et de jouissance paisible, de sorte qu’elle est fondée à opposer à cette dernière une exception d’inexécution, ainsi qu’à un cas de force majeure, soulignant que la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi en refusant de prendre en compte ses difficultés financières, ce qui justifie l’exonération du paiement des loyers afférents aux périodes de fermeture administrative.
À titre subsidiaire, elle indique être fondée à obtenir des délais de paiement afin de s’acquitter de l’intégralité des sommes exigées par la propriétaire des locaux, entraînant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2024, la S.C. WAK BROS sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, de l’article L. 145-41 du code de commerce, et des articles 1104, 1195, 1218, 1719 et 1722 du code civil, de :
– débouter la S.A.R.L. ANGEVI TRADING de l’ensemble de ses demandes ;
– débouter la S.A.R.L. ANGEVI TRADING de sa demande subsidiaire de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
Décision du 31 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05882 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7CW
– condamner la S.A.R.L. ANGEVI TRADING à lui payer la somme de 79.915,64 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2021 ;
– condamner la S.A.R.L. ANGEVI TRADING à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. ANGEVI TRADING aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, des états des privilèges et nantissements, et de la dénonciation au créancier inscrit.
Au soutien de ses demandes, la S.C. WAK BROS expose que rien ne lui interdisait de faire signifier un commandement de payer pendant la période d’état d’urgence sanitaire, et qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi, de sorte que ledit commandement est parfaitement valable.
Elle précise que l’épidémie de covid-19 et les fermetures administratives en découlant ne peuvent s’analyser en un cas de force majeure, en un manquement à son obligation de délivrance ou en une perte de la chose louée, et fait remarquer qu’elle a fait preuve de bonne foi en proposant à sa locataire un lissage de son loyer, ce que celle-ci a refusé, ce qui justifie le rejet des prétentions adverses aux fins de dispense de paiement.
Elle s’oppose à tout délai de paiement, faisant observer que la preneuse, d’une part ne fournit aucune information sur sa situation financière, et d’autre part a d’ores et déjà pu bénéficier des plus larges délais de fait.
À titre reconventionnel, elle affirme que sa créance locative est fondée tant en son principe qu’en son quantum, ce qui justifie sa demande en paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025, et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en contestation du commandement de payer
Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire au regard de la crise sanitaire
Aux termes des dispositions de l’article 1 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du commandement de payer litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire entrée en vigueur le 17 février 2021, l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
En outre, en vertu des dispositions des I, II, IV et VII de l’article 14 de cette même loi : I – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative. II – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. IV – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II. En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa. VII – Le présent article s’applique à compter du 17 octobre 2020.
En application des dispositions du décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et charges locatives : Article 1 : I – Pour l’application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I du même article sont celles remplissant les critères d’éligibilité suivants : 1°) leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ; 2°) le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d’euros ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur chiffre d’affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d’euros ; 3°) leur perte de chiffre d’affaires est d’au moins 50% appréciés selon les modalités fixées au II. II – Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de chiffre d’affaires mentionné au 3° du I du présent article correspond à une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part : – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; – ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; – ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; – ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020. Article 2 : les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée attestent des conditions fixées à l’article 1er du présent décret en produisant une déclaration sur l’honneur qu’elles remplissent lesdites conditions. Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier les conditions fixées au 1° et 2° du I de l’article 1er. La perte de chiffre d’affaires est établie sur la base d’une estimation. Les entreprises de moins de cinquante salariés bénéficiaires de l’aide financière mentionnée à l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires mentionné au 2° du I de l’article 1er.
Selon les dispositions du I de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, à compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 1er avril 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : 2°) réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus.
D’après les dispositions du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du commandement de payer litigieux, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : 5°) ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
Les deux premiers alinéas du I de l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire disposent pour leur part, dans leur version initiale, que les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1°) établissements de type N : Restaurants et débits de boisson.
Enfin, conformément aux dispositions des premier, deuxième, sixième, septième et huitième alinéas de ce même article, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n°2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : I. Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures et dans le respect des conditions prévues au présent article : 1°) établissements de type N : Restaurants et débits de boisson. II. Seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil et dans les conditions suivantes : 1°) les personnes accueillies ont une place assise ; 2°) une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les personnes morales de droit privé satisfaisant aux critères d’éligibilité susvisés ne peuvent encourir, à compter du 17 octobre 2020, aucune sanction à leur encontre consistant notamment en l’acquisition d’une clause résolutoire pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives dus pour une période, même antérieure au 17 octobre 2020, au cours de laquelle leur activité économique était affectée par l’une des mesures de police précitée, l’obligation d’accueillir un nombre limité de personnes et de respecter une distance minimale entre les clients constituant une mesure de police réglementant les conditions d’accès et de présence du public (Civ. 3, 30 novembre 2023 : pourvoi n°22-14594).
En l’espèce, il est établi que par acte d’huissier en date du 30 juin 2021, la S.C. WAK BROS a fait signifier à la S.A.R.L. ANGEVI TRADING un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 79.521,40 euros relatif aux loyers, charges et taxes locatives des trois derniers trimestres de l’année 2020 et des deux premiers trimestres de l’année 2021 (pièces n°5 en demande et n°3 en défense), c’est-à-dire à des échéances intervenues durant une période juridiquement protégée.
S’il n’est pas contesté qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, la locataire, qui exerce une activité de restauration, a été contrainte de fermer son établissement à plusieurs reprises au cours de l’année 2020, puis n’a pu accueillir simultanément qu’un nombre limité de clients afin de respecter la distanciation physique, si bien que son activité économique a été affectée par une mesure de police administrative, force est toutefois de constater qu’elle ne démontre pas avoir été éligible au fonds de solidarité susmentionné à la date de délivrance du commandement querellé, dès lors qu’elle ne produit aux débats ni déclaration sur l’honneur, ni récépissé du dépôt de sa demande d’éligibilité, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs expressément aux termes de ses écritures, soulignant qu’elle « n’a pu bénéficier des aides du Fonds de solidarité créé par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation puisque le bilan de l’année 2019 n’était pas établi à la date de prise d’effet de la cession » (page 7 de ces dernières conclusions).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le visa au commandement de payer en date du 30 juin 2021 de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial ne doit pas être réputé non écrit, et que ledit commandement est valable.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. ANGEVI TRADING de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.C. WAK BROS par acte d’huissier en date du 30 juin 2021.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour produire ses effets, la clause résolutoire insérée à un contrat de bail commercial doit être mise en œuvre de bonne foi par le bailleur (Civ. 3, 22 octobre 2015 : pourvoi n°14-17645 ; Civ. 3, 1er février 2018 : pourvoi n°16-28684 ; Civ. 3, 25 octobre 2018 : pourvoi n°17-17384 ; Civ. 3, 11 mars 2021 : pourvoi n°20-13639 ; Civ. 3, 15 février 2023 : pourvoi n°22-11393 ; Civ. 3, 25 avril 2024 : pourvoi n°23-10384).
En l’espèce, la clause intitulée « ARTICLE 14 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE » insérée au contrat de bail commercial liant la S.C. WAK BROS à la S.A.R.L. ANGEVI TRADING stipule qu’ « à défaut : de paiement à son échéance d’un seul terme de loyers, charges ou accessoires, dus à titre provisionnel ou définitif […], et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire infructueux pendant un mois et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit […]. Si, au mépris de cette clause, le preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel qui, après avoir constaté la résolution du bail, prononcerait l’expulsion du preneur sans délai » (pièce n°1 en demande, page 14).
De plus, force est de constater que le commandement de payer litigieux en date du 30 juin 2021 reproduit expressément la clause résolutoire susvisée, et mentionne : « TRÈS IMPORTANT : […] Si vous ne payez pas dans le délai d’UN MOIS à compter de ce jour, et passé ce délai, je vous informe que votre propriétaire se réserve le droit de saisir la juridiction compétente pour solliciter votre condamnation au paiement de toutes les sommes dues au titre de votre occupation et que par ailleurs, il entend se PRÉVALOIR DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE insérée au bail dont copie est jointe au présent acte » (pièces n°5 en demande et n°3 en défense).
Enfin, il est établi que par courriel adressé par l’intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 23 mars 2020, la bailleresse a indiqué à sa preneuse : « vous pouvez lisser le paiement du loyer sur plusieurs mois » (pièce n°5 en défense), mais que cette dernière n’a donné aucune suite à cette proposition, se contentant d’émettre deux chèques bancaires d’un montant respectif de 3.495,44 euros et de 12.423,57 euros en date du 16 avril 2020, puis deux chèques bancaires d’un montant respectif de 2.650,71 euros et de 5.301,42 euros en date du 8 septembre 2021 (pièce n°7 en défense), soit près de dix-sept mois plus tard.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la S.C. WAK BROS a fait preuve de bonne foi en acceptant de réexaminer les conditions et modalités financières du contrat de bail commercial afin de tenir compte des conséquences économiques négatives liées à l’épidémie de covid-19.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. ANGEVI TRADING de sa demande de nullité des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.C. WAK BROS par acte d’huissier en date du 30 juin 2021.
Sur l’action en annulation des loyers
Il n’est pas contesté qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, la S.A.R.L. ANGEVI TRADING, qui exerce une activité de restauration, a été contrainte de fermer son établissement à plusieurs reprises au cours de l’année 2020, puis n’a pu accueillir simultanément qu’un nombre limité de clients afin de respecter la distanciation physique, si bien que son activité économique a été affectée par une mesure de police administrative entre le 15 mars 2020 et le 7 juin 2020, puis entre le 30 octobre 2020 et le 6 juin 2021.
Sur le moyen tiré de l’exception d’inexécution en raison du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et de jouissance paisible
Aux termes des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, notamment : 1°) de délivrer au preneur la chose louée ; 3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il y a lieu de rappeler que la mesure générale et temporaire de police administrative portant interdiction à certains établissements de recevoir du public pendant la période d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, n’est pas imputable au bailleur et n’est donc pas constitutive d’une inexécution par celui-ci de son obligation de délivrance (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867).
En l’espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial n’ont jamais cessé d’être mis à disposition de la S.A.R.L. ANGEVI TRADING par la S.C. WAK BROS, l’impossibilité d’exploiter les lieux pendant les périodes de confinement ou de restriction d’accueil du public résultant du seul fait du législateur, de sorte qu’aucun manquement de la seconde à son obligation de délivrance ou de jouissance paisible n’est caractérisé.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.R.L. ANGEVI TRADING tiré de l’exception d’inexécution en raison du prétendu manquement de la S.C. WAK BROS à son obligation de délivrance et de jouissance paisible est inopérant.
Sur le moyen tiré de la perte de la chose louée
En application des dispositions de l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il y a lieu de rappeler qu’édictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l’interdiction de recevoir du public imposée à certains établissements pendant la période d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis, si bien que cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique, de sorte que l’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose au sens des dispositions de l’article 1722 du code civil (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867 ; Civ. 3, 16 mars 2023 : pourvoi n°21-24414 ; Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvois n°22-15365, n°22-15366, n°22-15367, n°22-15368, n°22-15369 et n°22-15370).
En l’espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial à la S.A.R.L. ANGEVI TRADING par la S.C. WAK BROS n’ont subi aucun changement, la première s’étant vu interdire de recevoir ses clients pour des raisons étrangères aux lieux loués, lesquels sont demeurés conformes à l’usage auquel ils étaient destinés, de sorte qu’aucune perte, fût-elle partielle, desdits locaux n’est caractérisée.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.R.L. ANGEVI TRADING tiré de la perte partielle de la chose louée est inopérant.
Sur le moyen tiré de la force majeure
En vertu des dispositions de l’article 1148 ancien du code civil, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, seul est constitutif de force majeure l’événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution (Cass. Plén., 14 avril 2006 : pourvoi n°02-11168 ; Civ. 1, 30 octobre 2008 : pourvoi n°07-17134 ; Com., 19 octobre 2022 : pourvoi n°21-14880) ; que d’autre part, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014 : pourvoi n°13-20306) ; et qu’enfin, le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure (Civ. 1, 25 novembre 2020 : pourvoi n°19-21060 ; Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvoi n°21-20190), de sorte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer le preneur du paiement des loyers échus pendant les périodes de confinement (Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°21-10119).
En l’espèce, force est de constater que la S.A.R.L. ANGEVI TRADING, en sa qualité de preneuse, et donc de créancière de l’obligation de délivrance de la chose louée, n’est pas fondée à invoquer à son profit la force majeure justifiant une exonération du paiement des loyers échus pendant les périodes d’interdiction de recevoir du public alléguées.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.R.L. ANGEVI TRADING tiré de la force majeure est inopérant.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Selon les dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, d’après les dispositions de l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1147 ancien dudit code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, s’il est justifié de circonstances exceptionnelles pendant le cours de la crise sanitaire, incitant les parties au contrat à vérifier si ces circonstances ne rendaient pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives, ce devoir relevant de l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions n’autorise pas pour autant une partie à s’abstenir unilatéralement d’exécuter ses engagements, et ne fonde pas une dispense pour le locataire d’honorer les loyers demeurant exigibles, son irrespect ne pouvant, en effet, avoir pour autre sanction que d’engager la responsabilité éventuelle des parties au contrat.
En tout état de cause, comme précédemment exposé, il est établi que par courriel adressé par l’intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 23 mars 2020, la bailleresse a indiqué à sa preneuse : « vous pouvez lisser le paiement du loyer sur plusieurs mois » (pièce n°5 en défense), mais que cette dernière n’a donné aucune suite à cette proposition, se contentant d’émettre deux chèques bancaires d’un montant respectif de 3.495,44 euros et de 12.423,57 euros en date du 16 avril 2020, puis deux chèques bancaires d’un montant respectif de 2.650,71 euros et de 5.301,42 euros en date du 8 septembre 2021 (pièce n°7 en défense), soit près de dix-sept mois plus tard.
Décision du 31 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05882 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7CW
Il est donc démontré que la S.C. WAK BROS a fait preuve de bonne foi en acceptant de réexaminer les conditions et modalités financières du contrat de bail commercial afin de tenir compte des conséquences économiques négatives liées à l’épidémie de covid-19, étant observé que si le conseil de la locataire a, par courriel officiel en date du 21 juillet 2021, indiqué au conseil de la S.A.S. ASTONIO : « comme vous le savez, la société Angevi Trading a acquis le fonds de commerce de votre cliente par acte signé le 11 mars 2020, soit quelques jours avant le premier confinement, de sorte qu’elle n’a pas pu exploiter les locaux jusqu’au 12 juin 2020, puis elle a été à nouveau empêchée de les exploiter à compter du 28 octobre 2020 et jusqu’à la fin du mois de mai 2021. Ma cliente a donc déposé un dossier afin d’obtenir les aides étatiques destinées aux exploitants de fonds de commerce de café / bar / restaurant, mais n’a pu, à ce jour, obtenir les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre dès lors qu’elle n’a pas pu produire le bilan de l’année 2019 qui ne lui a jamais été transmis par la société Astonio. Pourriez-vous me transmettre ce bilan et/ou me communiquer la nouvelle adresse de l’expert-comptable de la société Astonio ? » (pièce n°8 en demande), et si aucune suite n’a été donnée à cette demande, force est toutefois de constater que cette carence n’est nullement imputable à la bailleresse, cette dernière n’ayant aucune raison d’être en possession de ces éléments comptables, de sorte qu’elle n’en est aucunement responsable, ce dont la preneuse a parfaitement conscience, soulignant aux termes de ses écritures que « par la faute du cédant, la société ANGEVI TRADING n’a ainsi pas été en mesure de produire le bilan de l’année 2019 et n’a pu bénéficier des mesures de solidarité mises en place par les pouvoirs publics pour permettre aux commerçants interdits d’exploiter pendant les périodes de confinement » (page 7 de ses dernières conclusions).
En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.R.L. ANGEVI TRADING tiré de la mauvaise foi de la S.C. WAK BROS est inopérant.
Conclusion sur la demande d’annulation des loyers
Eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu’il n’est fait droit à aucun des moyens soulevés par la demanderesse, l’action en annulation des loyers formée par cette dernière ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. ANGEVI TRADING de sa demande d’annulation des loyers afférents aux périodes comprises entre le 15 mars 2020 et le 7 juin 2020, puis entre le 30 octobre 2020 et le 6 juin 2021.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1134 ancien dudit code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1184 ancien de ce code, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Décision du 31 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05882 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7CW
Enfin, d’après les dispositions de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code susvisé, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte annexé au commandement de payer querellé que la dette de la S.A.R.L. ANGEVI TRADING au titre des loyers, des charges et des taxes locatives afférents à la période comprise entre le 11 mars 2020 et le 30 juin 2021 s’élève à la somme de 79.521,40 euros (pièces n°5 en demande et n°3 en défense), ce qui n’est pas contesté autrement que par les moyens tirés de l’exception d’inexécution, de la perte partielle de la chose louée, de la force majeure et de la mauvaise foi, lesquels ont été précédemment écartés.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. ANGEVI TRADING à payer à la S.C. WAK BROS la somme de 79.521,40 euros en règlement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives afférent à la période comprise entre le 11 mars 2020 et le 30 juin 2021.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En outre, en application des dispositions de l’article 1139 ancien du même code, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la bailleresse justifie avoir fait signifier à sa locataire un commandement de payer par acte d’huissier en date du 30 juin 2021 valant mise en demeure portant précisément sur la somme principale de 79.521,40 euros (pièces n°5 en demande et n°3 en défense).
En conséquence, il convient de dire que la somme principale de 79.521,40 euros que la S.A.R.L. ANGEVI TRADING est condamnée à payer à la S.C. WAK BROS emportera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu des dispositions du second alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, selon les dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que d’une part, la S.A.R.L. ANGEVI TRADING a pu bénéficier des plus larges délais de fait pendant la durée de la présente instance, lui laissant la possibilité de provisionner le montant de sa dette le cas échéant, et que d’autre part elle ne communique aucun élément relatif à sa situation financière et comptable, ce qui justifie le rejet de sa demande de délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. ANGEVI TRADING de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. ANGEVI TRADING, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 30 juin 2021, de l’état des inscriptions, privilèges et nantissements en date du 19 janvier 2022, et de la dénonciation de la procédure à la créancière inscrite en date du 24 janvier 2022 (pièces n°3, n°8 et n°9 en défense).
Elle sera également condamnée à payer à la S.C. WAK BROS une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 4.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé que celle-ci est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire en raison de l’ancienneté du litige et afin de dénuer la voie de recours ouverte de tout caractère dilatoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ANGEVI TRADING de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.C. WAK BROS par acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2021,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ANGEVI TRADING de sa demande de nullité des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.C. WAK BROS par acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2021,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ANGEVI TRADING de sa demande d’annulation des loyers afférents aux périodes comprises entre le 15 mars 2020 et le 7 juin 2020, puis entre le 30 octobre 2020 et le 6 juin 2021,
CONDAMNE la S.A.R.L. ANGEVI TRADING à payer à la S.C. WAK BROS la somme de 79.521,40 euros (SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CINQ CENT VINGT ET UN euros et QUARANTE centimes) en règlement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives afférent à la période comprise entre le 11 mars 2020 et le 30 juin 2021, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2021 jusqu’à complet paiement,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ANGEVI TRADING de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer signifié par la S.C. WAK BROS par acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2021,
CONDAMNE la S.A.R.L. ANGEVI TRADING à payer à la S.C. WAK BROS la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. ANGEVI TRADING aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié par acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2021 d’un montant de 394,24 euros (TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE euros et VINGT-QUATRE centimes), le coût de l’état des inscriptions, privilèges et nantissements en date du 19 janvier 2022, et le coût de la dénonciation de la procédure à la S.A. BNP PARIBAS en sa qualité de créancière inscrite en date du 24 janvier 2022,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 8] le 31 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Décret n°2021-606 du 18 mai 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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