Infirmation partielle 7 septembre 2022
Confirmation 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 4 janv. 2023, n° 22/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 04 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02398 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCBA
Décision déférée à la Cour :
requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de Nancy suite à l’arrêt rendu par la cinquième chambre commerciale de la Cour d’Appel de NANCYen date du 07 septembre 2022,
DEMANDEUR A LA REQUETE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 775 618 622
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE:
Monsieur [T] [V] [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
S.A.S.U. C.O.H.R.P.S., prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 840 511 372
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2022, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 4 janvier 2023 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Janvier 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DES FAITS
Suivant un premier acte sous seing privé en date du 27 décembre 2019 la CAISSE D’EPARGNE ET de PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à la Société C.O.H.R.P.S un contrat de crédit-bail n°282240 portant sur la location de deux tracteurs John Deere, d’une valeur totale de 234 000 euros . Ce matériel a été réceptionné la Société sans réserve.
M. [T] [O], gérant de la Société C.O.H.R.P.S, signataire du contrat principal et du procès-verbal de livraison, s’est porté caution solidaire de l’engagement à hauteur de la somme de 117 000 euros.
Suivant un second acte sous seing privé du 03 avril 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, a consenti à la Société C.O.H.R.P.S un contrat de crédit-bail n°292211, portant sur la location de deux presses 'New Holland', d’une valeur totale de 270 000 euros, réceptionnés sans réserve par la Société C.O.H.R.P.S le jour de livraison.
M. [T] [O], Gérant de la Société C.O.H.R.P.S, signataire du contrat principal et du procès-verbal de livraison, s’est également porté caution solidaire de l’engagement de ladite société au titre du contrat crédit-bail n° 292211 à hauteur de la somme de 278 400 euros.
La Société C.O.H.R.P.S a cessé de procéder au règlement régulier de ses échéances de loyer concernant le contrat n°292211, à compter de mai 2021, et pour le contrat n°282240 concernant l’échéance exigible au 5 mars 2021 .
Par acte du 10 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a assigné la Société C.O.H.R.P.S et M. [T] [O] aux fins notamment de constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°282240 et 292211 et qu’il soit ordonné la restitution du matériel, objet de ces derniers.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
— constaté la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°282240 et 292211 consentis à la société C.O.H.R.P.S à la date du 15 octobre 2021,
— condamné solidairement la société C.O.H.R.P.S et M. [T] [O], dans la limite de son engagement de caution, soit dans la limite de 354 253,72 euros, à payer, à titre de provision, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 398 823,07 € outre intérêts et taxes, au taux contractuel de 12 % par an, à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 15 octobre 2021 date de résiliation du contrat,
— condamné la société C.O.H.R.P.S à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les matériels financés, à savoir :
1 Tracteur JOHN DEER 7930 n° de série RW7930D022139
1 Tracteur JOHN DEER 8345R n° de série 1RW8345RPBD016918
1 Presse NEW HOLLAND BIGBALER n° de série HAF43Y58P04227045
1 Presse NEW HOLLAND BIGBALER n° de série HAF43Y58K04227046
— autorisé en tant que de besoin, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à en reprendre possession en tout lieu où ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné la Société C.O.H.R.P.S à payer une indemnité mensuelle d’utilisation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE jusqu’à la restitution effective du matériel, et ce à compter du 15 octobre 2021, date de résiliation du contrat, d’un montant de 3 538,43 euros TTC, concernant le contrat n°282240,
— condamné la Société C.O.H.R.P.S et M. [T] [O], dans la limite de son engagement de caution, à savoir la somme de 278 400 euros, à payer une indemnité mensuelle d’utilisation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE jusqu’à la restitution effective du matériel, et ce à compter du 15 octobre 2021, date de résiliation du contrat, d’un montant de 4 876.32 € TTC concernant le contrat n°29222,
— condamné solidairement la Société C.O.H.R.P.S et Monsieur [T] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties,
— ordonné comme de droit, l’exécution provisoire,
— condamné la société C.O.H.R.P.S aux entiers dépens pour frais de greffe à la somme de 57,65 euros dont TVA à 20 %.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 10 mars 2022, M. [T] [O] et la société C.O.H.R.P.S ont interjeté appel total de cette ordonnance.
Suivant arrêt en date du 7 septembre 2022, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n°282240 en date du 27 décembre 2019, au 15 octobre 2021,
* condamné la société C.O.H.R.P.S. à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les matériels suivants : une presse 'New Holland Bigbaler (n° de série : HAF43Y58P04227045), une presse 'New Holland Bigbaler (n° de série : HAF43Y58P04227046),
* autorisé celle-ci à en reprendre possession en tout lieu où ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* condamné la société C.O.H.R.P.S. à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
* condamné la société C.O.H.R.P.S à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à une indemnité mensuelle d’utilisation d’un montant de 3 538,43 euros, à compter du 15 octobre 2021 jusqu’à la restitution effective des matériels susmentionnés.
— l’infirmé pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
— condamné solidairement la société C.O.H.R.P.S et M. [T] [O], ce dernier dans la limite de 117 000 euros, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 151 054,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12% l’an, sur celle de 150 954,06 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 15 octobre 2021, au titre de la résiliation du contrat de crédit bail n°282240 en date du 27 décembre 2019,
— débouté la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de toutes ses demandes formées au titre de la résiliation du contrat de crédit bail en date du n°292211 en date du 3 avril 2020,
— débouté la société C.O.H.R.P.S de sa demande de délais de paiement,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamné in solidum la société C.O.H.R.P.S et M. [T] [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Suivant requête en date du 22 septembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a saisi la cour d’une demande de rectification d’une erreur matérielle concernant l’arrêt susvisé.
Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, elle demande ainsi de :
— rectifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 7 septembre 2022,
— de substituer aux motifs de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy, le 7 septembre 2022, la mention 'condamne la société COHRPS à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les matériels suivants : un tracteur JOHN DEER 7930 n° de série RW7930D022139, un tracteur JOHN DEER 8345R n° de série 1RW8345RPBD016918',
— à la mention suivante : 'condamne la société COHRPS à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les matériels suivants : une presse NEW HOLLAND BIGBALER n° de série HAF43Y58P04227045, une presse NEW HOLLAND BIGBALER n° de série HAF43Y58K04227046',
— ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 22 décembre 2022.
MOTIFS :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt prononcé le 7 septembre 2022 par la cour d’appel de Nancy est entaché d’une erreur matérielle (page 11), en ce qu’il a confirmée l’ordonnance déférée ayant condamné la société COHRPS à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les matériels financés au moyen du contrat de crédit bail en date du 27 décembre 2019, à savoir :
— une presse NEW HOLLAND BIGBALER n° de série HAF43Y58P04227045,
— une presse NEW HOLLAND BIGBALER n° de série HAF43Y58K04227046,
alors que les biens, objet de ce contrat de crédit-bail sont les suivants :
— un tracteur JOHN DEERE 7930 n° de série RW7930D022139,
— un tracteur JOHN DEERE 8345R n° de série 1RW8345RPBD016918.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et de rectifier la décision susvisée conformément au dispositif du présent arrêt rectificatif.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens sont à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
RECTIFIE l’arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d’appel de Nancy et dit qu’il y a lieu de lire aux lieu et place de la disposition figurant page 11 :
CONFIRME l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a (…) :
* condamné la société C.O.H.R.P.S. à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les matériels suivants : une presse 'New Holland Bigbaler (n° de série : HAF43Y58P04227045), une presse 'New Holland Bigbaler (n° de série : HAF43Y58P04227046),
La dispositions suivante :
CONFIRME l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a (…) :
* condamné la société C.O.H.R.P.S. à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les matériels suivants : un tracteur JOHN DEERE 7930 n° de série RW7930D022139, un tracteur JOHN DEERE 8345R n° de série 1RW8345RPBD016918,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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