Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 31 mai 2023, n° 2302204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est en cours ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Le préfet de la Loire a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 26 avril 2023 et 15 mai 2023.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1976, conteste l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions attaquées en date du 7 mars 2023 ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié le 6 février 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’acte de naissance de son enfant, né le 9 mai 2011, que ce dernier n’a été reconnu par M. A… que le 7 février 2020, soit plus de 8 ans après sa naissance. M. A… qui s’est marié avec la mère de son enfant en 2020, s’est séparé de celle-ci en 2022. Si le requérant indique être entré en France en mai 2021 et que son épouse, qui habitait en France, faisait des allers-retours entre la France et le Sénégal afin de lui rendre visite, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il ressort de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 7 novembre 2022 du juge aux affaires familiales que, à la date de la décision attaquée l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de sa mère, que M. A… est dispensé du versement d’une contribution alimentaire pour son enfant compte tenu de son impécuniosité et qu’il bénéficie d’un droit de visite à hauteur de deux rencontres par mois en lieu neutre. Cette ordonnance du 7 novembre 2022 précise que depuis la séparation des époux en janvier 2022, M. A… n’a entretenu aucun lien physique ou téléphonique avec son enfant, ce que ne conteste pas l’intéressé dans la présente instance. En outre, M. A… n’établit pas par les seules pièces qu’il produit avoir exercé effectivement son droit de visite. Par suite, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. A… fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il ne produit toutefois qu’une attestation de « pré-demande de premier titre de séjour » du 3 septembre 2022, une convocation pour le dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour en date du 15 septembre 2022, une lettre du 28 novembre 2022 selon laquelle son dossier ne peut pas être enregistré en ce qu’il est incomplet et une attestation de « pré-demande de premier titre de séjour » du 1er février 2023. Par ailleurs, en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… n’établit pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’allègue ni n’établit pouvoir bénéficier d’un autre titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur de droit en prononçant à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français alors qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… réside sur le territoire français depuis mai 2021 selon ses déclarations, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Il est séparé de la mère de son enfant. S’il fait valoir qu’il a vécu pendant presque un an auprès de son fils mineur lorsqu’il vivait avec la mère de ce dernier, il n’établit pas par les seules pièces qu’il produit contribuer effectivement à l’entretien et l’éduction de son enfant à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et il ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. A… se prévaut de la présence de son fils mineur sur le territoire français, il n’établit pas par les seules pièces qu’il produit contribuer effectivement à son éducation et son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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