Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 déc. 2025, n° 2508297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l’exécution de la délibération du 3 juillet 2025 du conseil communautaire de la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne communauté relative aux modalités de versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Le préfet soutient que cette délibération est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2025, la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne communauté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée constitue une déclaration à caractère politique et n’entraîne aucune conséquence financière directe ;
- l’urgence n’est pas établie ;
- l’unique moyen soulevé par le préfet, tiré d’une erreur de droit, est infondé.
Vu :
- la requête au fond n° 2508296, enregistrée le 9 décembre 2025 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
- le rapport de M. Jouno ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, et de M. B…, représentant la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne communauté, qui ont conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 exposées dans l’exercice de leurs compétences. ».
Par une délibération du 3 juillet 2025, le conseil communautaire de la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne communauté, compétente en matière d’eau et d’assainissement depuis le 1er janvier 2025, a approuvé, dans son principe, le reversement à son profit des attributions du FCTVA perçues par ses communes membres à raison de dépenses d’assainissement antérieures au 1er janvier 2025. Par la présente requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux actes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par l’article L. 5211-3 du même code. A l’appui de ces conclusions, il soutient que, si un EPCI, tel que la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne communauté, bénéficie, en vertu de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, en lieu et place de ses membres, des attributions du FCTVA au titre des dépenses éligibles réalisées postérieurement au transfert d’une compétence à son profit, il ne saurait percevoir les attributions de ce fonds au titre de dépenses de cette nature antérieures au transfert de la compétence concernée. A cet égard, il fait valoir que la délibération attaquée approuve le principe du reversement à la communauté de communes des attributions du FCTVA afférentes à des dépenses d’assainissement antérieures au 1er janvier 2025 alors que, selon son moyen, cet EPCI ne bénéficie de la compétence en matière d’eau et d’assainissement que depuis le 1er janvier 2025 et qu’au surplus, le droit à attribution du FCTVA naît au cours d’une année postérieure à celle de la réalisation de la dépense. Il en déduit que cette délibération est entachée d’une erreur de droit.
Toutefois, la délibération attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de faire directement bénéficier la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne communauté des attributions du FCTVA au titre de dépenses réalisées par ses communes membres, en matière d’assainissement, antérieurement au 1er janvier 2025. Cette délibération, qui d’ailleurs ne constitue pas un acte décisoire, se borne à approuver le principe du versement, par les communes, au profit du budget « assainissement » de la communauté de communes, d’une somme d’un montant égal aux attributions du FCTVA que les communes percevront en 2025 et 2026 à raison de dépenses d’assainissement exposées antérieurement au 1er janvier 2025. Contrairement à ce que soutient le préfet d’Ille-et-Vilaine, elle ne méconnaît donc pas l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales. Le moyen, qui repose sur une interprétation inexacte de la délibération attaquée, ne paraît donc pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne communauté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne communauté.
Fait à Rennes, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. JounoLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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