Non-lieu à statuer 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 11 octobre 2024 qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né en 1981, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 7 juillet 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2024. Par un arrêté du 20 août 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
4. Par un arrêté n° 2024-02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 juin 2024, accessible à tous sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’asile, délégation de signature aux fins de signer notamment toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 dont il fait application. Il mentionne la nationalité du requérant et indique que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2024. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait l’exigence de motivation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de destination.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
8. Si M. A soutient qu’il est « toujours en cours de procédure » devant la Cour nationale du droit d’asile, il n’apporte aucune précision ni aucun élément de nature à remettre en cause la mention de l’arrêté selon laquelle sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2024. Dans ces conditions, l’intéressé n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète du Val-de-Marne, qui était légalement fondée à obliger l’intéressé à quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précitées, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 précitées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Si M. A soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations précitées et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. A soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations précitées et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il ne serait pas en danger en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 août 2024, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sangue et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commission ·
- Commune ·
- Sécurité civile ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Décision implicite ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Titre
- La réunion ·
- Archivage ·
- Action sociale ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Mission ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Aide ·
- Durée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Droit au travail
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité
- Fonction publique hospitalière ·
- Etats membres ·
- Stage ·
- Formation des médecins ·
- Diplôme ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Télétravail ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.