Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2407577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France dans la spécialité orthopédie dento-faciale et lui a prescrit un stage pratique d’une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre national de gestion de lui délivrer l’autorisation d’exercer la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité orthopédie dento-faciale, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa formation théorique et pratique ;
— les mesures compensatoires imposées sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
— l’arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen visées au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Thomas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chirurgien-dentiste, a adressé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) une demande d’autorisation d’exercice en France en tant que chirurgien-dentiste spécialisé en orthopédie dento-faciale, au titre des dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par une décision du 13 novembre 2023, dont il sollicite l’annulation, la directrice générale du CNG a refusé sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et indique qu’elle est fondée sur la quasi-absence d’exercice clinique en orthopédie dento-faciale dans sa formation pratique et sur la faiblesse de sa pratique généraliste. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : / 1°Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 () « . Aux termes de l’article L. 4131-1 du même code, notamment pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE : » Les titres de formation exigés en application du 1° de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de médecin / 1° Soit le diplôme français d’Etat de docteur en médecine ; () 2° Soit, si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen : / a) Les titres de formation de médecin délivrés par l’un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé [laquelle est identique à celles figurant aux points 5.1.1 et 5.1.2 de l’annexe V de la directive mentionnée au point précédent ] ; / b) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet Etat certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu’ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste () ".
4. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que, lorsque les autorités d’un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d’avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l’Etat membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’Etat membre d’origine que dans l’Etat membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre d’une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
5. En l’espèce, pour adopter la décision litigieuse, la directrice du CNG a estimé que la quasi-absence d’exercice clinique en orthopédie dento-faciale dans la formation pratique de M. B et la faiblesse de sa pratique généraliste ne permettaient pas de lui accorder l’autorisation d’exercice sollicitée.
6. M. B fait valoir qu’il a participé aux cours théoriques et pratiques du diplôme d’orthodontologie à l’université Paris-V René Descartes de 2010 à 2013, qu’il a accompli un stage clinique dans le service de stomatologie chirurgie maxillo-faciale et plastique pédiatrique de l’hôpital Robert Debré de 2008 à 2015, qu’il a accompli un stage clinique dans l’unité de chirurgie orale pédiatrique, service orthodontie dentomaxillo-faciale de l’hôpital Necker de 2010 à 2017, qu’il a participé à différentes formations professionnelles dans sa spécialité, et qu’il a exercé à temps plein en Roumanie dans la spécialité depuis 2017, et que ses qualifications en orthodontie dento-faciale, notamment son diplôme universitaire en orthognatie médico-chirurgicale délivré par l’université Toulouse 3 en 2014, sont reconnues conformes à la directive 2005/36/CE en Roumanie. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue avoir pratiqué en orthopédie dento-faciale dans une position de pleine autonomie dans des fonctions hospitalières. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, la décision litigieuse a imposé à M. B, pour bénéficier de l’autorisation d’exercice en tant que chirurgien-dentiste spécialisé en orthopédie dento-faciale, de réaliser des actions de formation continue, notamment en radioprotection des patients et en gestes d’urgence, ainsi qu’un stage d’adaptation de trois ans à temps plein de fonctions hospitalières rémunérées, sous statut de praticien associé, dans un service agréé pour étudiants du troisième cycle en orthopédie dento-faciale, ou bien, dans le cas d’une réorientation en omnipratique, un stage d’adaptation de douze mois à temps plein en omnipratique de fonctions hospitalières rémunérées, sous statut de praticien associé, dans un service agréé pour les internes en odontologie.
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’obligation de réaliser un stage d’adaptation de trois ans à temps plein en orthopédie dento-faciale, ou d’un an en omnipratique en cas de réorientation, n’est pas disproportionné au regard du manque d’expérience de M. B dans ce domaine. D’autre part, il n’établit ni même n’allègue avoir bénéficié de formations spécifiques en radioprotection des patients et en gestes d’urgence. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les mesures compensatoires exigées par la décision attaquée sont entachées de disproportion.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407577/6-3
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