Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2206205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 22 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Kosnjek, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la réintégration, par l’administration fiscale, des sommes inscrites à son compte courant d’associé dans le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés de la société Eco Rent est injustifiée et ne peut constituer une distribution de revenus dont il serait bénéficiaire ;
- la preuve de l’appréhension de ces sommes n’est pas apportée par l’administration dès lors que la situation négative de la trésorerie de la société Eco Rent faisait obstacle à tout prélèvement ;
- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas fondées en l’absence de caractère volontaire des erreurs comptables qui ne lui sont par ailleurs pas imputables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier et le 14 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que la demande de décharge est devenue sans objet à concurrence du dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, gérant et associé de l’EURL Eco Rent, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 29 août 2018, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Ces rehaussements ont été assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts et ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2019 pour des montants, en droits et pénalités, de 32 379 euros en matière d’impôt sur le revenu et de 14 221 euros en matière de prélèvements sociaux. Par un courrier du 19 novembre 2018, M. A… a présenté une première réclamation contentieuse, qui a été rejetée par décision du 7 janvier 2020. Il a présenté le 1er septembre 2021 une nouvelle réclamation, à laquelle il n’a pas été donné de suite. En exécution du jugement n° 2001522 du 7 juillet 2022 déchargeant partiellement l’EURL Eco Rent des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie, M. A… a bénéficié, le 23 septembre 2022, d’un dégrèvement partiel au titre de l’année 2015, d’un montant, en droits et pénalités, de 4 562 euros en matière d’impôt sur le revenu et de 1 458 euros en matière de prélèvements sociaux. Par la présente requête, M. A… demande la décharge des impositions supplémentaires et pénalités mis à sa charge, s’élevant à un montant total de 46 600 euros.
Sur l’étendue du litige :
Si dans sa requête, M. A… demande la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016, il a bénéficié, le 23 septembre 2022, soit avant l’introduction de sa requête, d’un dégrèvement partiel d’un montant de 6 020 euros. Sa demande de décharge n’est dès lors pas recevable à hauteur de cette somme.
Par ailleurs, M. A… a bénéficié, le 14 novembre 2023, en cours d’instance, d’un dégrèvement supplémentaire de 631 euros, portant le total des sommes dégrevées à 6 651 euros. Sa requête est dès lors devenue sans objet à concurrence de cette somme de 631 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
En vertu du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 109 de ce code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat (…) ».
S’il n’a pas donné lieu, en l’absence de solde bénéficiaire, à l’établissement d’une cotisation d’impôt sur les sociétés, le rehaussement des résultats d’une société ne saurait par lui-même révéler l’existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués. Pour soumettre ces sommes à l’impôt sur le revenu sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’elles ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. A cet égard, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En revanche, la circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
Pour contester le caractère de revenus distribués des sommes inscrites à son compte courant nominatif d’associé, M. A… produits différents documents censés établir le lien entre les sommes inscrites à son compte courant d’associé et des dettes de la société Eco Rent dont il était l’un des associés. Toutefois, il ne justifie jamais, preuve dont la charge lui incombe, à la fois que la société Eco Rent serait la bénéficiaire de ces factures et qu’il aurait personnellement acquitté lesdites factures.
Par ailleurs, s’agissant des sommes de 40 000 euros, 1 027,35 euros et 620 euros inscrites au crédit de son compte courant d’associé au titre des années 2015 et 2016, il n’apporte pas la preuve d’une créance sur la société Eco Rent dont cette dernière aurait assuré le remboursement en procédant à l’inscription en comptabilité litigieuse. S’agissant de la somme de 8 000 euros, s’il produit deux extraits de relevé de compte mentionnant des mouvements le 30 mai 2015 en provenance d’un compte extérieur et à destination d’un compte bancaire de la société Eco Rent, il ne démontre pas, par la seule mention manuscrite de son nom sur cet extrait, que cette somme proviendrait de son compte bancaire personnel.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les sommes figurant au crédit du compte courant de M. A… devaient être regardées comme des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, dont M. A… est présumé être le bénéficiaire.
Pour renverser cette présomption, M. A… fait valoir que la situation financière de la société Eco Rent faisait obstacle à ce qu’il puisse effectivement appréhender ces sommes. S’il produit à cet effet des relevés de compte de la société sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 établissant que cette dernière présentait systématiquement un découvert d’un montant variable, ces différents relevés mentionnent également que le découvert autorisé de la société était de 12 000 euros, montant qui était loin d’être atteint à plusieurs occurrences sur la période considérée. En outre, il n’établit nullement s’être abstenu de prélever ces sommes. Ainsi, l’administration doit être regardée comme établissant l’appréhension par M. A… des sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Pour justifier le caractère délibéré du manquement et après avoir cité les dispositions applicables, l’administration s’est fondée sur l’importance des rehaussements opérés, ainsi que sur la nature et le caractère répétitif sur les deux années en litige des manquements constatés. Elle a ainsi estimé que M. A… avait intentionnellement tenté d’éluder l’impôt. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré du manquement.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à concurrence du dégrèvement mentionné au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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