Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 avr. 2026, n° 2601716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 et des pièces complémentaires produites le 21 avril 2026, M. A… B… représenté par Me Meunier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° 10-2026 du 30 janvier 2026 portant retrait de sa carte professionnelle rendue par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité – CNAPS ;
2°) d’enjoindre au Conseil National des Activités Privées de Sécurité de lui restituer provisoirement sa carte professionnelle dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Le retrait de cette carte le prive ainsi de son unique source de revenus et le place dans une situation financière particulièrement précaire, caractérisant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ;
- le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 19 septembre 2025 fait actuellement l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle, régulièrement déposée auprès de la juridiction ayant statué. Cette anomalie affectant la rédaction du dispositif du jugement ne saurait dès lors être interprétée comme révélant l’existence d’obligations ou d’interdictions supplémentaires mises à la charge. Une telle anomalie a pu influencer l’appréciation portée sur sa moralité et son honorabilité en laissant croire à l’existence d’obligations judiciaires supplémentaires ou d’une situation pénale plus sévère que celle réellement retenue par la juridiction correctionnelle. Ainsi, la mesure administrative contestée emporte des conséquences particulièrement importantes, en ce qu’elle le prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle, alors qu’aucun manquement n’a jamais été relevé dans l’exercice de ses fonctions et qu’aucun risque professionnel concret n’a été caractérisé à son encontre ;
- le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon du 19 septembre 2025 prononce une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. Cette confusion manifeste entre quatre mois et quatre ans constitue une erreur matérielle substantielle ayant nécessairement influencé l’appréciation de la gravité des faits ;
- la sanction administrative prononcée apparaît manifestement disproportionnée ;
— les faits, bien que graves dans leur contexte, doivent être appréciés avec circonspection, car ils se sont produits dans une période exceptionnelle de sa vie personnelle et qu’ils ne reflètent pas sa conduite générale ni sa probité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601719 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Laure pour M. A… B….
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A… B….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du Conseil National des Activités Privées de Sécurité, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Fait à Toulon, le 21 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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