Tribunal administratif de Grenoble, 29 septembre 2025, n° 2509922
TA Grenoble
Rejet 29 septembre 2025
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TA Grenoble
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la suspension

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas justifié de l'urgence, notamment en raison de l'absence de documents prouvant la nécessité de détenir un permis de conduire pour son activité professionnelle et du délai de six mois écoulé entre la notification de la décision et la demande de suspension.

  • Rejeté
    Restitution du permis de conduire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution du permis de conduire tant que la décision de suspension était maintenue.

  • Rejeté
    Condamnation de l'État

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509922
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509922
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 29 septembre 2025, n° 2509922