Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 oct. 2025, n° 2505902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 août, 11 et 22 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Plougasnou a accordé un permis de construire à la SARL Breizh Primel, pour l’extension d’une construction d’un cabanon au 20 rue de Karreg An Ty, ainsi que le rejet de son recours gracieux le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision qu’il attaque et au titulaire de l’autorisation. Il est tenu à la même obligation lorsqu’il a formé préalablement à son recours contentieux un recours gracieux contre l’autorisation d’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a formé, le 25 mai 2025, un recours gracieux à l’encontre du permis de construire délivré par le maire de la commune de Plougasnou pour l’extension d’une construction d’un cabanon au 20 rue de Karreg An Ty. Toutefois, la requête n’était pas accompagnée de la preuve de la notification de ce recours administratif à la SARL Breizh Primel, bénéficiaire de l’autorisation contestée. Par deux demandes en date des 11 et 19 septembre 2025, par le biais de l’application Télérecours et dont il a été accusé réception pour la seconde demande le 22 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre. En dépit de ces demandes, Mme B… n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, la preuve de notification de son recours administratif du 25 mai 2025 à la SARL Breizh Primel.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 9 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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