Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2300137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, l’association One Voice demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2021/DDT/ABER/437 du 12 décembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il autorise le tir à plomb des chevreuils ou, à titre subsidiaire, en tant qu’il autorise de tels tirs à moins de 100 mètres de zones humides situées sur l’emprise de la ligne à grande vitesse Est-Européenne à compter du 16 février 2023 ou, à défaut, en tant qu’il autorise de tels tirs à l’intérieur de ces zones humides ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
- il méconnaît les dispositions de l’entrée 63 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006, modifié par le règlement (UE) 2021/57 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1er du même arrêté du 1er août 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la destruction d’animaux de la faune sauvage, espèce gibier ou nuisible, mettant en danger la sécurité publique à l’intérieur de l’emprise de la ligne à grande vitesse Est-Européenne. L’association One Voice demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il autorise le tir à plomb des chevreuils ou, à titre subsidiaire, en tant qu’il autorise de tels tirs à moins de 100 mètres de zones humides situées sur l’emprise de la ligne à grande vitesse à compter du 16 février 2023 ou, à défaut, en tant qu’il autorise de tels tirs à l’intérieur de ces zones humides.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / (…) Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l’environnement" (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
Il ressort des pièces du dossier que l’association One Voice est titulaire d’un agrément, valable pour cinq ans à compter du 5 janvier 2019, délivré par arrêté du 31 mai 2021 de la ministre de la transition écologique portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national, au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Selon l’article 2 de ses statuts, l’association One Voice a notamment pour objet de « protéger et défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, et quel que soit leur statut juridique, de promouvoir le respect de leur besoins, de leur dignité et de leurs droits » ainsi que de « protéger et défendre l’environnement et le vivant et notamment la nature, la faune et la flore, l’eau, l’air, les sols, forêts, les sites et paysages et plus généralement tous les écosystèmes et de lutter contre les pollutions et les nuisances et toute atteinte portée à la biodiversité ». Par conséquent, l’arrêté attaqué, portant autorisation de destruction d’animaux de la faune sauvage à l’intérieur de l’emprise de la ligne à grande vitesse Est-Européenne, présente un rapport direct avec l’objet et les activités statutaires de l’association One Voice et produit des effets dommageables pour l’environnement. Si la préfète fait valoir que les statuts de l’association requérante sont dépourvus de délimitation géographique, les associations agréées en vertu des dispositions précitées du code de l’environnement n’ont pas à faire état d’un champ d’action national ou local pour justifier d’un intérêt à agir contre des décisions présentant des effets dommageables pour l’environnement. Dans ces conditions, l’association One Voice justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense droit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 1986 visé ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles : / (…) -l’emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d’un diamètre supérieur à 4,8 millimètres (…) / Les animaux des espèces suivantes : (…) chevreuil (…) ne peuvent être tirés qu’à balle ou au moyen d’un arc de chasse (…). / Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à plomb sur tout ou partie du département. L’arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s’effectue ce tir, en particulier les diamètres de plomb autorisés (…) ».
Par son arrêté attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé, du 12 décembre 2022 au 31 décembre 2023, la destruction d’animaux d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et d’espèces de gibier chassables à l’intérieur de l’emprise de la ligne à grande vitesse Est-Européenne, notamment à l’égard du chevreuil par tir à plomb.
Il résulte des dispositions précitées que les chevreuils ne pouvaient être abattus, par principe, que par un tir à balle et, exceptionnellement sur autorisation préfectorale, par un tir à plomb. Il est constant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a souhaité accorder une telle dérogation dans l’emprise de la ligne à grande vitesse et a déterminé les modalités dans lesquelles devaient s’effectuer les tirs du chevreuil à plomb. Toutefois, l’arrêté ne comporte aucune précision sur les diamètres de plomb autorisés, en méconnaissance des dispositions précitées. Si la préfète fait valoir en défense que l’expression « tir à plomb », alors employée par les textes, faisait référence au type de fusil et non pas au type de munitions, qui étaient des grenailles ne contenant pas nécessairement du plomb, elle ne conteste pas avoir omis de déterminer le diamètre des munitions autorisées, qu’elles contiennent ou non du plomb, ce qui était alors permis par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, les allégations, non étayées, de ce que seulement deux chevreuils auraient été abattus au cours de l’année 2023 et de ce que le risque de pollution n’était pas avéré dès lors que les munitions utilisées ne contenaient pas de plomb sont sans incidence sur l’omission des diamètres autorisés. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l’article 4 de l’arrêté précité. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’article 5 de l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise le tir du chevreuil à la grenaille de plomb sur l’emprise de la ligne à grande vitesse Est-Européenne jusqu’au 31 décembre 2023.
Sur les frais de l’instance :
L’association One Voice ne fait état d’aucun frais qu’elle aurait exposés lors de l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 5 de l’arrêté n° 2021/DDT/ABER/437 du 12 décembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé en tant qu’il autorise le tir du chevreuil à la grenaille de plomb sur l’emprise de la ligne à grande vitesse Est-Européenne jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/57 du 25 janvier 2021 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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