Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2423800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 septembre 2024, le 29 novembre 2024 et le 10 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C… B…, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant ivoirien, né le 7 novembre 1993, et déclarant être entré en France en 2009, s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire par décision du préfet de police du 30 janvier 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2. Elle mentionne trois condamnations du requérant, onze faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, ainsi que les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B… sur lesquels elle se fonde. La décision précise, enfin, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’alinéa 1er de l’article L. 432-2 du même code dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire national délivré le 4 décembre 2023, que M. B…, a été condamné en 2017 à un mois d’emprisonnement pour des faits d’introduction frauduleuse sur un terrain ou dans un port, une construction, un engin ou appareil affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle commis le 19 février 2017, d’autre part, en 2018, à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 11 juillet 2016, et en 2020, à 70 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 16 juin 2016. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que le comportement de M. B… a été signalé auprès des services de police à plusieurs reprises entre 2015 et 2023. Au regard de la réitération de faits délictueux et de leur gravité, le préfet de police est fondé à soutenir que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
M. B…, qui réside en France depuis près de 15 ans à la date de la décision attaquée, et qui s’est vu délivrer, en 2012, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dernièrement renouvelée en 2019, se prévaut d’un avis de la commission du titre de séjour favorable au renouvellement du titre de séjour, justifie, notamment par la production d’un certificat médical du 10 juillet 2024, qu’il souffre d’un grave trouble psychiatrique qui justifie depuis 2017 un suivi au sein du groupe hospitaliser universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, que son état, stabilisé en 2024, participe à ses difficultés d’intégration sociale, que la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapées et qu’il est reconnu travailleur handicapé. Il prétend, alors qu’il est sans profession et sans ressources propres, que l’absence de titre de séjour le place dans une situation de grande vulnérabilité et de précarité matérielle. Toutefois, il n’allègue ni n’établit l’existence d’un projet d’intégration sociale entre 2017 et 2020, période pendant laquelle il séjournait régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour temporaire et bénéficiait d’une prise en charge de sa pathologie psychiatrique. Par suite, alors même que son père réside régulièrement en France, que ses mère, demi-frère et demi-sœur sont français, qu’il fait valoir qu’il est hébergé par sa tante maternelle et malgré sa présence en France depuis une quinzaine d’années, le préfet de police a pu, au regard de la menace qu’il constitue pour l’ordre public et sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, lui refuser un titre sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les motifs cités aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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