Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 14 nov. 2023, n° 23/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 mars 2023, N° 22/04026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01429 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFXR
[M] [S]
c/
[Y] [A] [T]
[V] [O] [S]
Nature de la décision : AU FOND
2AO
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 07 mars 2023 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (RG n° 22/04026) suivant déclaration d’appel du 22 mars 2023
APPELANT :
[M] [S]
né le 29 Mars 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [A] [T]
née le 23 Juin 1943 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant Chez [G] [T] – [Adresse 2]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lydie HADJERAS
[V] [O] [S]
né le 31 Octobre 1938 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Non comparant, non représenté (DA signifiée le 13/04/2023, les conclusions de l’intimé signifiées le 30/06/2023 et celles de l’appelant le 22/09/2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 1971 est né [M] [P], fils de [V] [O] [S] et de [Y] [A] [T].
Mme [T] et M.[S] s’étaient mariés le 11 août 1962 à [Localité 5] (33).
Le 25 janvier 1983, leur divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le 24 novembre 2017, M.[M] [S] a fait dresser procès-verbal de constat de la réalisation, en l’Ehpad où il résidait, d’un prélévement buccal salivaire sur M. [P] [B], né le 18 février 1938, en vue de faire pratiquer un test ADN pour une recherche de paternité entre lui et M.[B], ce test devant être réalisé au Royaume-Uni. Le rapport versé aux débats fait état d’une probabilité de paternité entre les deux de plus de 99,99 %.
M. [B] est décédé le 1er décembre 2017.
Le 26 juillet 2018, M. [S] a présenté une requête au président du tribunal d’instance de Bordeaux en vue de se voir délivrer un acte de notoriété de la possession d’état d’enfant de M. [B].
Par ordonnance en date du 1er août 2018, rectifiée le 30 août 2018 sur le lieu de naissance de M. [B], il a été fait droit à la demande.
Le 15 novembre 2021, M. [S] a assigné sa mère, Mme [T], en soutenant qu’il était le fils de M. [B], que ce dernier avait gagné à la loterie nationale en avril 2005 une somme de 1 800 002,80 € mais que la somme avait été répartie à la demande du gagnant entre M. [B] lui-même à hauteur de 275 512,70 € et Mme [T] à hauteur de 1 524 490,10 €, ce qui constituerait, selon le demandeur, une donation portant atteinte à la réserve héréditaire des trois héritiers de M. [B] (lui et ses deux soeurs [C] et [R] née d’une première union de M. [B]). Il a ainsi sollicité la réduction de la libéralité et la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 347 474,37 € au principal. Cette assignation fait l’objet d’une instante distincte en cours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Puis, par acte d’huissier du 31 mai 2022, M.[M] [S] a assigné M. [V] [S] et Mme [T] à fin principale de voir annuler le lien de filiation avec M.[V] [S].
Mme [T] a formé un incident le 6 février 2023 pour voir constater la litispendance entre les deux instances engagées par son fils et la prescription de la demande d’annulation du lien de filiation.
Par ordonnance réputée contradictoire (M. [V] [S] n’ayant pas constitué avocat) du 7 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’exception de litispendance soulevée par Mme [Y] [T],
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [M] [S] en annulation du lien de filiation à l’égard de M. [V] [S],
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [S] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 22 mars 2023, M. [M] [S] a relevé appel limité de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite son action en annulation du lien de filiation à l’égard de M. [V] [S], rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Malgré la signification de la déclaration d’appel le 13 avril 2023 et des conclusions le 15 mai 2023 à M. [V] [S], celui-ci n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 7 avril 2023 à l’audience du 10 octobre 2023 avec clôture de la procédure le 26 septembre 2023.
Selon dernières conclusions du 21 septembre 2023, M. [M] [S] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, réformer la décision des chefs déférés, et :
Statuant à nouveau,
— dire et juger que sa demande d’annulation du lien de filiation entre lui et M. [V] [S] n’est pas prescrite,
— déclarer recevable son action tendant à demander l’annulation du lien de filiation entre lui et M. [V] [S] et ses demandes subséquentes,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— la condamner aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel.
Selon dernières conclusions du 5 juin 2023, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 7 mars 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [M] [S] en annulation du lien de filiation à l’égard de M. [V] [S],
— débouter M. [M] [S] de l’ensemble de ses prétentions et du surplus,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par avis du 2 octobre 2023, le Procureur Général indique s’en rapporter à justice.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures déposées.
DISCUSSION
L’article 312 du code civil dispose que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».
L’article 313 stipule quant à lui que « la présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps… et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation ».
L’extrait de mariage versé aux débats par l’appelant (pièce 13 bis) révèle que le mariage de [V] [S] et de [Y] [T] a été célébré le 11 août 1962.
Le jugement de divorce qu’il communique en pièce 2 confirme que ce mariage a été dissous le 25 janvier 1983.
Si le jugement mentionne que « les documents produits et les débats démontrent que les époux vivent séparés de fait depuis 1971 », l’ordonnance de non conciliation est en date du 9 mars 1982 et surtout, ce jugement fait mention de trois enfants issus de cette union, deux étant encore mineurs, [F] et [M], nés respectivement le 3 octobre 1966 et le 29 mars 1971 (soit l’appelant) et que la « garde » de l’aîné a été confiée à la soeur du père, la « garde » du cadet à la mère (il n’existait pas de notion d’autorité parentale à l’époque mais uniquement de garde des enfants confiée à un parent, l’autre disposant d’un droit de visite et d’hébergement).
La copie intégrale de l’acte de naissance de l’appelant versée aux débats par chacune des parties révèle que l’acte a été dressé le jour de la naissance, le 29 mars 1971, et qu’il mentionne que l’appelant est né de [V] [O] [S] et de [Y] [A] [T], son épouse (pièce 1 de l’intimée et 21 de l’appelant).
Il résulte de l’analyse de ces pièces, sans que l’absence de mention de la date du mariage de [V] [S] et de [Y] [T] et du lien existant entre la déclarante et l’accouchée, en réalité sa mère [H] [T], n’ait une quelconque conséquence sur la validité de l’acte de naissance, que l’appelant est né pendant le mariage de [V] [S] et [Y] [T], que l’acte de naissance désigne le mari en qualité de père et que la présomption de paternité de [V] [S] ne peut être écartée sur le fondement de l’article 313 précité.
Aux termes de l’article 320 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, « tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ».
Il s’en déduit que l’appelant ne peut faire établir son lien de filiation avec M. [B] sans avoir, au préalable, détruit son lien de filiation avec l’époux de sa mère, [V] [S].
Il n’est cependant pas contesté qu’il n’a pas introduit son action en contestation de la paternité de [V] [S] dans les délais légaux.
En effet, L’article 321 du code civil dispose que « sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ».
L’article 334 stipule quant à lui que « à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation (de la filiation) peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321 ».
Il n’est pas contesté que l’appelant n’a pas de possession d’état conforme au titre à l’égard de [V] [S].
Le délai pour agir en contestation de paternité, qui était de trente ans en application des textes et de la jurisprudence antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, est désormais de dix ans en l’absence de possession d’état conforme au titre, en application des articles 334 et 321 susvisés issus de cette ordonnance et il résulte de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de dix ans applicable à l’action en contestation de la paternité de M. [V] [S] par l’appelant, qui a couru à compter du 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, ne pouvait donc excéder la durée de trente ans, courant à compter de la majorité prévue par la loi.
Il s’en déduit qu’à juste titre, et sans être contestée sur ce point, la décision déférée a retenu que M. [S] disposait d’un délai pour agir en contestation de la paternité de M. [V] [S] expirant le 1er juillet 2016 et que l’action engagée le 31 mai 2022, après l’expiration du délai de prescription, était donc irrecevable.
Il est cependant exact qu’il existe de fait un conflit de filiation, puisque M. [S] a obtenu, postérieurement au 1er juillet 2016, un acte de notoriété de la possession d’état d’enfant à l’égard de M. [B] « son père ».
Cet acte de notoriété a évidemment été délivré à tort dans la mesure où M. [S] possédait déjà une filiation paternelle établie par son acte de naissance.
Il l’a été parce que M. [S] n’a pas communiqué son acte de naissance mais uniquement une copie de sa pièce d’identité et que le juge n’a pas jugé nécessaire, en application des dispositions de la circulaire du 28 octobre 2011, de se faire communiquer un acte de naissance dès lors qu’il disposait de quatre témoignages, du test de paternité et de la reconnaissance de M. [B] lui-même de sa paternité devant un officier de gendarmerie.
Les pièces versés aux débats établissent qu’en possession de cette ordonnance pourtant délivrée le 1er août 2018, M. [S] a tenté de faire inscrire cet acte de notoriété sur son acte de naissance uniquement en mars 2022, soit après la délivrance de sa première assignation (pour mémoire le 15 novembre 2021) et avant la délivrance de la seconde (le 31 mai 2022).
La circulaire précitée du 28 octobre 2011 prévoit en effet, au cas où l’officier d’état civil découvre à l’occasion de l’apposition de la mention marginale relative à l’acte de notoriété constatant la possession d’état, que l’enfant a déjà une filiation légalement établie à l’égard d’un tiers, qu’il en réfère au ministère public afin que celui-ci informe son auteur de l’existence d’une filiation contradictoire dans l’acte de naissance et l’auteur de l’acte de notoriété peut alors engager une action en contestation de la filiation figurant dans l’acte.
C’est exactement ce qui s’est passé pour M. [S] puisqu’il indique que l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 7], qu’il avait sollicité, en a référé aux services du parquet de Bordeaux le 8 mars 2022, ces événements ressortant du courrier établi le 30 mars 2022 par l’avocat de M. [S] (pièce 19).
L’avocat de l’appelant a alors sollicité du Procureur de la République de Bordeaux qu’il diligente lui-même une action sur le fondement de l’article 336 du code civil qui dispose que « la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ».
Mais le parquet de Bordeaux a opposé un refus juridiquement fondé à cette requête dès lors qu’aucun indice tiré de l’acte de naissance de l’appelant ne rend sa filiation invraisemblable et qu’il n’y a pas de fraude à la loi, au pire, une fausse déclaration de la mère, et a renvoyé l’appelant à engager lui-même une action (pièce 20).
La conséquence de la décision déférée à la cour est que l’action en contestation de la paternité de M. [S] est irrecevable, que sa paternité d’enfant « légitime » (à l’époque, se disait de l’enfant né dans le mariage à la différence de l’enfant né hors mariage, dit naturel) de M. [V] [S] est donc définitivement établie et que par l’effet des dispositions de l’article 320 précité, l’acte de notoriété ne peut avoir d’effet juridique sur sa filiation.
C’est donc à tort qu’il soutient que cette décision constituerait un « déni de l’autorité attachée » à l’acte de notoriété et qu’elle laisserait persister un conflit de filiation puisqu’elle a exclu au contraire de facto la paternité de M. [B].
En revanche, l’appelant soutient qu’il conviendrait d’écarter ce délai de prescription dès lors qu’il porterait une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits, et notamment au respect de sa vie privée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européennes des droits de l’Homme, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le droit à l’identité, dont relève celui de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée.
L’impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, prévue par la loi, comme résultant de l’application des articles 334, 321 et 2222 alinéa 2 précités, lesquels définissent de manière claire et précise les conditions de prescription des actions relatives à la filiation, cette base légale étant parfaitement accessible aux justiciables et prévisibles dans ses effets et cette ingérence poursuivant un but légitime, au sens du second paragraphe de l’article 8 précité, en ce qu’elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité publique.
Ces délais de prescription, qui laissent subsister un délai raisonnable pour permettre à l’enfant d’agir après sa majorité, constituent des mesures nécessaires pour parvenir au but poursuivi et adéquates au regard de cet objectif.
Et en l’espèce, c’est par une décision justement motivée que le juge de la mise en état a considéré, concrètement, que la mise en oeuvre de ces délais légaux de prescription n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [S] au regard du but légitime poursuivi et qu’un juste équilibre était ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.
En effet, les écritures des parties et les pièces versées aux débats démontrent que M. [S] n’a jamais été empêché d’exercer une action tendant à faire contester sa filiation avec M. [V] [S] et établir sa filiation avec M. [B], mais s’est abstenu de le faire dans le délai légal alors même qu’il affirme que ce dernier l’a toujours entretenu comme son fils et reconnu comme tel auprès des tiers tout au long de sa vie et qu’il fait état d’une possession d’état d’enfant de M.[B], constante et non-équivoque depuis sa naissance (attestations en ce sens 3 à 6, 24, 26).
S’il soutient qu’il s’est aperçu dans le cadre de l’action en réduction qu’il a intentée contre sa mère, qu’un lien de filiation était déjà établi et mentionné dans son acte de naissance, l’appelant verse pourtant aux débats différentes pièces qui démontrent qu’il se savait le fils de M. [B], et a contrario qu’il n’était pas le fils de M. [S], avant le 1er juillet 2016.
Ainsi,
— en pièce 2, le jugement de divorce de Mme [T] et de M. [V] [S] rendu le 25 janvier 1983 mentionne que les époux étaient séparés de fait depuis 1971, mais que du mariage étaient issus trois enfants dont [M] né le 29 mars 1971, et que la « garde » des enfants était répartie entre la mère pour [M] et la soeur du père pour [F] (né le 3 octobre 1966),
— en pièce 13 et 13 bis, deux copies du livret de famille de Mme [T] et M. [V] [S] font état (au 29 octobre 1998 pour la pièce 13 bis) de la naissance de deux enfants uniquement, [W] le 29 décembre 1962 et [F] le 3 octobre 1966, la naissance de l’appelant, en tant que « troisième enfant », n’étant pas mentionnée,
— en pièces 12, [V] [S], la première fois le 7 mai 2008 (puis ensuite le 21 décembre 2017 et le 19 juin 2018), atteste qu’il n’est pas le père de l’appelant et que son père biologique est M. [B],
— en pièce 14, Mme [T] a rédigé le 26 septembre 2007, un courrier, adressé à un avocat, Me [N], dans le cadre d’une demande de défense pénale de M. [B], alors incarcéré, par lequel elle indique expréssement qu’elle est la compagne de M. [B] depuis plus de 35 ans et la mère de son fils, [M] [S],
— en pièce 15, M. [B] déclare devant les services de gendarmerie le 3 janvier 2006 qu’il est le père de [M] [S], malgré que son fils porte le nom du premier mari de Mme [T],
— en pièce 16, un bulletin de sortie de détention de l’appelant du 14 septembre 2007 mentionne qu’il est le fils de [P] [B],
— en pièce 17, un procès-verbal de renseignement judiciaire de la gendarmerie de Bordeaux établit que le Procureur de la République de Bordeaux, en septembre 2006, considére M. [B] comme le père de M. [S], tous deux étant cités à comparaître devant le tribunal correctionnel,
— en pièce 18, le dossier de l’appelant émanant de l’aide sociale à l’enfance démontre qu’il a été placé dès l’âge de 5 mois et jusqu’à sa majorité chez Mme [I] et que sa seule filiation connue de ce service est la filiation maternelle, le nom du père n’étant jamais mentionné,
— en pièce 27, une attestation de M. [Z], de la Française des jeux, établit que M. [B] avait gagné une somme de 1 800 002,80 € le 13 avril 2005, et qu’en sa présence, M. [B] avait demandé d’établir le reçu gagnant au nom de son fils [M] [S], lequel avait refusé et demandé à Mme [X], chargée de relations gagnants à la FDJ, d’établir le chèque au nom de sa mère et compagne de M. [B], Mme [T].
— enfin, en pièce 25, M. [B] a souscrit le 30 juin 2005 une assurance vie avec dépôt d’une somme de 75 600 euros, le bénéficiaire étant "mon fils [M] [S] né le 29 mars 1971 et à défaut ses héritiers".
Le lien de filiation de l’appelant avec M. [B] n’a été en réalité contesté que par Mme [T] en juin 2021, en réponse au courrier de l’avocat de son fils lui exposant sa demande amiable relative au gain de la loterie nationale, puis dans le cadre de l’assignation qui lui a été délivrée le 15 novembre 2021 (cf conclusions de Mme [T], pièce 22 de l’appelant).
Contrairement à ce que conclut l’appelant, Mme [T] a incontestablement un intérêt à contester le lien de filiation entre son fils et M. [B] dès lors que cette assignation ne peut aboutir si le lien de filiation de M. [S] avec M. [B] n’est pas établi. Il est vain de soutenir « qu’elle n’aurait pas qualité à agir pour contester la propre qualité juridique » de son fils alors qu’elle n’est pas à l’origine de l’action en contestation de paternité, action qu’il rappelle d’état et attitrée, mais qu’elle ne fait qu’opposer la prescription de l’action engagée par son fils, ce qu’elle est parfaitement recevable à faire.
Concrètement, M. [S] porte le nom du mari de sa mère depuis sa naissance alors même qu’il déclare et établit qu’il a toujours su que M. [B] était son père.
Il n’est pas sérieux de soutenir qu’il croyait de bonne foi que "le port du nom [S] résultait seulement du fait que sa mère portait elle-même ce nom en raison de son mariage avec M. [S] au moment de sa naissance", cet argument étant recevable au mieux durant sa minorité mais pas pendant les 27 années dont il a disposé après sa majorité pour contester sa filiation paternelle.
Il est tout autant fantaisiste de conclure que "pour la parfaite information de la cour, le concluant n’a jamais entrepris de changer de nom de famille au moment du divorce de Mme [T] et de M.[S] car le nom [S] était par coïncidence le nom patronymique de sa famille d’accueil lorsqu’il était à la DDASS« alors d’une part qu’il ne pouvait »changer de nom de famille" étant mineur lors du divorce et d’autre part que les documents de la protection de l’enfance qu’il verse lui-même aux débats et l’attestation de la petite fille de Mme [I] démontrent que sa gardienne se nommait [K] [J] veuve [I] et nullement [S].
D’autre part, l’appelant n’explique pas comment, alors qu’il est né en 1971, qu’il est devenu majeur en 1989, il n’aurait jamais eu la nécessité de solliciter son acte de naissance, notamment dans le but de se faire établir une carte d’identité et pour son activité de chauffeur de taxi (telle que résultant de l’acte de notoriété établi le 20 juin 2019, sa pièce 3).
A cet égard, la cour constate qu’il ne verse aux débats qu’une copie de son passeport et aucune pièce d’identité alors qu’il était en possession d’un tel document devant le juge d’instance ainsi que le démontre sa requête (pièce 30).
Par ailleurs, il s’impose de rappeler que ce n’est que le 24 novembre 2017 que M. [S] a fait réaliser un test salivaire sur M.[B], soit après le 1er juillet 2016, dans le but de prouver sa paternité, dans des conditions particulièrement douteuses au regard :
— du certificat médical versé aux débats par l’intimée (sa pièce 3) aux termes duquel le 12 septembre 2017, le service de neurochirurgie du CHU de [Localité 3] relevait que M. [B] présentait des troubles cognitifs importants, délires, persécutions, évoquant un tableau de démence à corps de Lewy associé à une maladie d’Alzheimer,
— des propres constatations de l’huissier instrumentaire qui note que "M. [S] s’adresse à M. [B] et lui demande s’il est d’accord pour faire un test de paternité. Il répète « oui, tu es d’accord ' ». Je constate que M. [B] souffle un « oui » et baisse la tête pour acquiescer (pièce 10 constat d’huissier de Me [E]),
— du décès de M.[B] survenu le 1er décembre 2017, soit huit jours après la réalisation du test.
Il s’impose aussi de rappeler que la fiabilité des résultats de ce test peut être remise en cause, compte tenu qu’il a été réalisé à l’étranger et que le rapport lui-même note que « les échantillons n’ont pas été prélevés selon un strict protocole par une tierce partie, le laboratoire ne peut vérifier l’origine de ces échantillons, le résultat ne peut servir de preuve devant un tribunal pour établir une paternité mais constitue uniquement une information personnelle et privée ».
La cour constate encore que nonobstant ce test qui lui apportait un commencement de preuve de sa paternité à l’égard de M. [B], M. [S] n’a pas assigné en contestation de paternité immédiatement mais n’a délivré cette assignation que le 31 mai 2022, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation en réduction de libéralité intentée le 15 novembre 2021 et alors que sa filiation avec M. [B] était contestée.
Ainsi, si des doutes persistent sur la filiation biologique de M. [S], il s’impose de constater que M. [S], qui n’a connu comme père que M. [B], n’a jamais ressenti la nécessité de mettre sa situation juridique en conformité avec ce qu’il considère comme la réalité biologique, jusqu’au moment où M. [B], étant malade, a été placé en Ehpad, le 25 septembre 2017, et que Mme [T], compagne de M. [B] de très longue date, a abandonné le domicile du couple, sis [Adresse 1], ce que l’appelant a fait constater le 8 novembre 2017 (sa pièce 31) de même qu’elle a abandonné son compagnon à la même occasion (pièces 33 et 34).
L’appelant s’est alors inquiété des conséquences du positionnement de sa mère sur sa qualité d’héritier de M. [B] d’autant plus qu’il expose que M. [B], ayant gagné la somme de 1 800 002,80 € à la loterie du 13 avril 2005, il a donné 1 524 490,10 € à Mme [T], que celle-ci aurait placé cet argent sur un contrat d’assurance vie désignant l’appelant comme bénéficiaire mais qu’immédiatement après le décès de M. [B], elle aurait changé le nom du bénéficiaire pour désigner sa soeur, [G] [T].
Ainsi il résulte de cette analyse que ce n’est pas tant le droit à son identité, dont relève celui de connaître et de faire reconnaître son ascendance, qui a guidé [M] [S] mais plutôt des enjeux financiers.
Il ne peut dès lors soutenir que la décision déférée a comme conséquence d’instaurer une « inégalité des armes » entre lui et sa mère ainsi qu’une insécurité juridique, bien qu’il soit évident que l’irrecevabilité de l’action en contestation de paternité aura une conséquence sur la recevabilité de son action en réduction de libéralité puisqu’il n’a pas la qualité d’héritier de M. [B] alors même qu’il a pu obtenir d’un notaire, au visa de l’ordonnance du juge d’instance du 1er août 2018, d’être déclaré comme héritier dans l’acte de notoriété établi le 20 juin 2019, aucune pièce ne venant néanmoins démontrer qu’un partage des biens de M.[B] a été réalisé et que l’appelant aurait, ainsi qu’il le conclut « bénéficié de droits dans la succession ».
Par ailleurs, la présente action étant irrecevable, la filiation légitime de M.[M] [S] avec M. [V] [S] et Mme [T] ne peut être remise en cause par les « autres héritiers » contrairement à ce que conclut l’appelant.
Dès lors, même s’il a pu être trompé par le positionnement maternel jusqu’au décès de M. [B], l’appelant disposait de procédures lui permettant de mettre sa situation juridique en conformité avec la réalité biologique avant l’expiration du délai, ce qu’il n’a pas fait.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée à la cour qui a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contestation de paternité.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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