Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 mai 2026, n° 2606363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. H… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 24 mars 2026 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représenterait sa présence en France ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des liens personnels et familiaux qu’il a tissés en France et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représenterait sa présence en France ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de l’intensité des attaches dont il y dispose, et de ce qu’il ne dispose plus de contacts dans son pays d’origine ;
L’interdiction de retour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des liens personnels et familiaux qu’il a tissés en France et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine ;
L’assignation à résidence :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- méconnaît l’article L. 731-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle porte une atteinte injustifiée à sa liberté de circuler.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 2 avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 26 juin 1992, est entré en France au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. Le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté en date du 15 octobre 2021, qu’il n’a pas exécuté. Par deux arrêtés du 24 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, Mme F… E…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève la décision en litige en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Le préfet a décidé d’obliger M. B… à quitter le territoire au motif que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Eu égard au motif de la décision en litige ainsi rappelé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché cette décision d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il séjourne en France depuis l’année 2021, qu’il est dépourvu d’attache dans son pays d’origine et qu’il mène depuis le mois d’août 2024 une vie de couple avec une ressortissante algérienne en situation régulière, qu’il a épousée le 20 décembre 2025. Il indique également être inséré professionnellement, en ce qu’il a travaillé « dans le nettoyage » et travaille actuellement dans la restauration, et disposer d’une promesse d’embauche en qualité de cuisinier à compter du 15 juin prochain. Toutefois, alors que son mariage a été célébré trois mois seulement avant la décision en litige, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’intensité de la vie de couple qu’il indique mener avec son épouse depuis le mois d’août 2024. Par ailleurs, la circonstance que la vie familiale dont se prévaut un étranger s’est développée à une époque où l’intéressé savait, compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour en France, que le maintien de cette vie familiale sur le territoire français revêtirait d’emblée un caractère précaire, est au nombre des éléments à prendre en considération pour l’application des stipulations citées au point précédent, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or M. B… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans autorisation en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 octobre 2021, sans d’ailleurs jamais solliciter son admission au séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…). ».
Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… aux motifs, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, commis le 15 octobre 2021, vol par effraction, commis le 19 décembre 2021, tentative de vol par effraction, commis le 26 août 2024, et irrégularité du séjour sur le territoire français, commis le 23 mars 2026 et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
M. B… ne conteste pas sérieusement être l’auteur des faits de tentative de vol par effraction commis au mois d’août 2024 en se bornant à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires à cet égard et qu’il cherchait seulement un lieu pour dormir, sans plus d’élément propre à accréditer cette explication, alors qu’il a reconnu, le 24 mars 2026 au cours de l’audition par un agent de la police nationale, avoir tenté le 12 août 2024 de forcer le volet roulant d’un pavillon d’habitation à Nantes. Eu égard à la nature des faits, qui n’étaient pas excessivement anciens à la date de la décision en litige, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, quand bien même cette autorité n’a pas versé à l’instance de pièce propre à établir la réalité des autres faits délictuels reprochés à l’intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir de l’ancienneté de son séjour et de ses attaches en France, M. B… n’apporte pas d’élément propre à remettre en cause la légalité du second motif de la décision contestée, tenant au risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Le moyen soulevé en ce sens ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B… mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, indique qu’il est visé par une obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 octobre 2021 qu’il n’a pas exécutée, et énonce les raisons pour lesquelles le préfet considère que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui est dit au point 6 sur la situation personnelle et familiale de M. B…, notamment au sujet de sa relation avec la ressortissante algérienne qu’il a épousée trois mois avant la décision en litige, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 24 mars 2026, et indique qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire en raison de la nécessité d’obtenir un document de voyage et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. B…, qui ne conteste pas sérieusement les mentions de la décision en litige indiquant qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, n’est fondé à soutenir ni que les dispositions citées ci-dessus ont été méconnues, ni que la mesure porterait, par son principe même, une atteinte injustifiée à sa liberté de circuler. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de circuler hors de la commune de Nantes sans autorisation et l’astreint à se présenter tous les mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, au commissariat central de Nantes, ainsi qu’à demeurer à son domicile du lundi au vendredi, de 17h00 à 20h00. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, alors que M. B… ne fait valoir aucune circonstance susceptible de l’empêcher de s’y conformer ni ne se prévaut d’aucune activité qu’elles entraveraient. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. H… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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