Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 janv. 2026, n° 2502426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de février 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’il puisse déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a adressé, par courrier postal, plusieurs demandes de rendez-vous demeurées sans réponse, cette situation ayant des conséquences particulièrement graves sur sa situation puisqu’il ne peut exercer ses droits fondamentaux, alors qu’il est entré sur le territoire français en 2023, qu’il a une fille scolarisée à Cayenne et qu’il justifie de la présence de toute sa famille, dont de nombreux membres sont français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de sorte qu’il sera temporairement mis un terme à sa situation précaire ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Par la présente requête, M. A…, ressortissant haïtien né en 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet de la Guyane lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2023, de celle de sa fille scolarisée en Guyane, ainsi que de celles de nombreux membres de sa famille de nationalité française. Toutefois, le requérant, entré en France seulement en 2023 qui ne justifie ni de la scolarité de sa fille, ainsi que de sa présence, à la date de la présence requête, ni de la nationalité française des autres membres de sa famille, ainsi que de leur présence en France, ne fait état d’aucune circonstance particulière inhérente à sa situation qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est, en l’état de l’instruction, pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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