Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2501566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A D, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de prolonger son assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter de la fin de la précédente assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été édicté par une autorité incompétente ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la perspective raisonnable d’éloignement ;
— il est entaché d’un défaut de base légale et d’une exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet ;
— les observations de Me David-Bellouard, substituant Me Gonidec, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité algérienne, né le 23 juillet 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n° 13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d’incompétence invoqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que le requérant a remis son passeport et fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire et précise que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision comprend ses bases légales et est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation et celui du défaut de base légale doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 25 novembre 2024 qui est devenue définitive. La décision attaquée précise que le requérant devra se présenter « tous les mardis et tous les jeudis entre 9h00 et 12h00 au centre de rétention du Canet situé 18 boulevard des Peintures 13014 Marseille ». Le requérant ne fait état d’aucune contrainte ou impératif de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à ces obligations. S’il soutient que le lieu d’assignation est différent du lieu de résidence, il ne l’établit pas en ne produisant aucune pièce relative à son lieu de résidence. En outre l’arrêté en litige l’assigne à résidence sans préciser d’adresse mais uniquement le département des Bouches-du-Rhône. Si l’intéressé soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est démontrée, le préfet n’avait toutefois pas à préciser les éléments justifiants qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement. S’il soutient qu’il est père d’un enfant né et résidant en France, il se borne à produire une copie, de mauvaise qualité, d''un acte de naissance d’un enfant né en 2015. S’il soutient qu’il souffre de graves problèmes de santé qui empêcheraient son éloignement dans une perspective raisonnable, il ne produit qu’une copie de très mauvaise qualité d’un certificat médical du 24 octobre 2023 attestant que le requérant est « atteint d’une pathologie grave dont l’absence de soins mettrait en jeu son pronostic vital », sans aucune autre précision. S’il soutient qu’il travaille en France, cela ne ressort d’aucune pièce du dossier. La circonstance qu’il ait été bénévole au secours populaire entre septembre 2023 et avril 2024, date de la rédaction d’une attestation, ne saurait non plus démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la perspective raisonnable d’éloignement. Par suite le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que « l’arrêté portant obligation de quitter le territoire étant illégal, la décision portant assignation à résidence l’est également » sans aucune autre précision, le requérant n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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