Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2508757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 août 2025 et le 4 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Rimondi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Bons-en-Chablais a rompu son contrat de travail pour atteinte de la limite d’âge, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bons-en-Chablais une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les stipulations du contrat de travail qu’il a passé avec la commune de Bons-en-Chablais dès lors que celui-ci doit prendre fin le 11 octobre 2026 ;
— les dispositions de la loi du 27 novembre 2023 limitant à 75 ans l’âge maximal, dérogatoires pour les personnels médicaux affectés dans les déserts médicaux, n’est pas applicable car postérieure au contrat de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Bons-en-Chablais, représentée par Me Fontaine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2508767 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique modifiée par la loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rimondi représentant M. A, qui a précisé ses écritures et indiqué au tribunal que M. A a bénéficié d’une dérogation du préfet de la Haute-Savoie pour lui permettre de travailler après le dépassement de la limite d’âge.
— et les observations de Me Fontaine représentant la commune de Bons-en-Chablais, qui a repris ses écritures et indiqué au tribunal qu’aucune dérogation préfectorale n’avait été accordée à M. A et qu’en tout état de cause aucune disposition législative ne permettait à la commune, en 2023, d’embaucher un médecin ayant un âge supérieur à 70 ans de sorte que le contrat était illégal dès sa signature.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le docteur A, né le 11 octobre 1950, est médecin généraliste à la retraite. En 2023 il a été contacté par la commune de Bons-en-Chablais afin de l’associer à la création d’un centre de santé communal lequel a ouvert ses portes en novembre 2023. A la faveur, selon le requérant, d’une autorisation préfectorale lui ayant ouvert le droit d’être embauché malgré le dépassement de la limite d’âge permettant de travailler dans la fonction publique et fixé à 67 ans, il a été embauché, à l’âge de 73 ans, par la commune via un contrat de travail à durée déterminée de trois ans pour exercer dans le centre de santé. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au requérant le 26 juin 2025, la commune lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à effet au 11 octobre 2025, date de son 75ème anniversaire. M. A a contesté cette décision par un recours gracieux notifié à la commune le 29 juillet 2025. Ce recours a été implicitement rejeté par la commune de Bons-en-Chablais.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans ».
4. Aux termes de l’article 138 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique dans sa rédaction issue de la loi n°2023-1268 du 27 septembre 2023 : « Dans les établissements publics de santé et dans les centres de santé qui leur sont rattachés, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d’âge fixée à l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique est portée, à titre transitoire, à, respectivement, soixante-quinze et soixante-douze ans jusqu’au 31 décembre 2035. Les reports de limite d’âge mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, pour les professionnels mentionnés au 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ».
5. Contrairement à ce qu’affirme M. A, en tant qu’agent public, il ne saurait être regardé comme étant dans une relation exclusivement contractuelle avec son employeur. La survenance de la limite d’âge des agents publics, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
7. Eu égard aux circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune de Bons-en-Chablais présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bons-en-Chablais relatives à l’application de l’article L. 761-1 de code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Bons-en-Chablais.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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