Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2025, n° 2510270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité en raison du dysfonctionnement de son compte ANEF ; il risque d’être placé en rétention administrative alors qu’il peut prétendre à un titre de séjour en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’il a tenté en vain de demander la délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France ;
- les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant srilankais né en 1995, déclare être entré en France en 2018. L’intéressé a déposé, le 2 mai 2023, une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, régulièrement renouvelée jusqu’au 19 septembre 2024. Par une décision du 3 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) / 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-11 du même code (…) ».
5. M. B… a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire le 2 mai 2023 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qui a été clôturée par une décision du 3 septembre 2024 au motif qu’une demande de titre de séjour était déjà en cours d’instruction auprès de la préfecture. Si le requérant soutient que cette décision est injustifiée en l’absence de dépôt de toute autre demande de titre de séjour, il n’est ni allégué ni établi que M. B… aurait été dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF ou aurait sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de titre de séjour, les courriels adressés par son conseil en mars et avril 2025 se bornant à solliciter des informations. Par suite, les mesures sollicitées par M. B… tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis le convoque à un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne présentent pas d’utilité. Les mesures sollicitées ne sauraient par ailleurs être regardées comme permettant de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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