Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2025, n° 2501522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 22 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation précaire alors qu’elle est engagée dans un parcours de formation en alternance et qu’elle s’est retrouvée en situation irrégulière à l’expiration de son précédent titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ne lui ayant été délivrée que le 21 janvier 2025 ; son employeur lui a demandé de justifier de son droit au séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que tous les droits découlant du titre de séjour détenu par la requérante ont été maintenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Bescou, représentant Mme A épouse C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante albanaise née le 23 août 1999. Elle a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet du Rhône qui expirait le 29 novembre 2024. Elle a déposé, le 22 septembre 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme A épouse C séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire » expirant le 29 novembre 2024. Son mari a acquis la nationalité française en 2022. La requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 22 septembre 2024, de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence. En faisant valoir que les droits attachés à son titre, et notamment son droit au travail, « demeuraient initialement valables jusqu’au 29 février 2025 », en application des dispositions de l’article R. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis jusqu’au 20 avril 2025 après la délivrance à l’intéressée une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, la préfète du Rhône ne fait pas état d’une circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption, alors que Mme A épouse C, qui séjournait sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, est désormais placée dans une situation précaire. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande la requérante, que l’administration procède au réexamen de sa situation en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A épouse C au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A épouse C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sut la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A épouse C en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250152
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