Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2302310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 en tant qu’elle ne retient pas le lien au service de l’affection ouvrant droit à son placement en congé de longue maladie avec solde entière du 26 juin au 25 décembre 2022 inclus.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a été victime, en opération extérieure au Mali, d’un accident le 13 février 2018 imputable au service et que son placement en congé de longue maladie résulte de cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au ministre des armées de placer M. A… en congé de longue maladie au titre d’une pathologie imputable au service du 26 juin au 25 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. B… A… a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
La ministre des armées et des anciens combattants n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, engagé volontaire de l’armée de terre depuis le 7 juin 2016, était affecté au 516e régiment du train sis à Ecrouves (54200). Le 13 février 2018, alors qu’il était en opération extérieure au Mali, il a été victime d’un accident dans un véhicule blindé, se blessant au poignet et à la cheville gauches. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 9 octobre 2019 au 26 janvier 2020, puis du 28 décembre 2021 au 25 juin 2022. Ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, M. A… a été placé en congé de longue maladie sans lien avec le service pour une durée de six mois du 26 juin au 25 décembre 2022 avec solde entière, par une décision du 18 juillet 2022. Le 13 septembre 2022, M. A… a alors saisi la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 au motif que son affection justifiant sa demande de placement en congé de longue maladie résulte de son accident survenu le 13 février 2018. Ce recours a été rejeté par le ministre des armées par une décision du 6 juin 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de ses pathologies.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 4138-13 du code de la défense : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l’article L. 4138-12, lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. (…) ». L’article R. 4138-58 du même code dispose : « Le congé de longue maladie prévu à l’article L. 4138-13 est attribué en raison d’une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l’article R. 4138-47. / Ce congé est accordé, sur demande ou d’office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat d’un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. / (…) ».
Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu rédigé par ses soins et par les témoignages de ses supérieurs, que M. A… a été victime, le 13 février 2018, d’un accident lors d’une mission opérationnelle au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane. Il ressort du rapport circonstancié versé aux débats que le véhicule blindé dans lequel il se trouvait ayant fait une embardée le propulsant vers l’avant, M. A… a été projeté en l’air pour se réceptionner violemment sur le blindage, se blessant au poignet à la cheville gauches. Le médecin militaire qui a examiné l’intéressé le jour même de l’accident, a constaté un traumatisme du poignet et de la jambe gauches. Le ministre des armées ne conteste pas, dans son mémoire en défense, l’imputabilité au service des blessures subies par le requérant le 13 février 2018 alors qu’il était en opération extérieure.
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie articulaire conservée par M. A… à la cheville gauche, le ministre des armées s’est fondé sur l’avis technique de l’inspecteur du service de santé des armées pour l’armée de terre du 31 mai 2022, qui a estimé, sans autre précision, qu’il n’existait pas de « lien potentiel » entre l’affection au titre de laquelle le congé de longue maladie était demandé et l’exercice des fonctions.
Toutefois, le médecin en chef du service de santé des armées a relevé, après avoir examiné M. A… le 11 mai 2022, que son affection est présumée en lien avec le service, qu’il a subi une intervention chirurgicale reconstructive de la cheville gauche en octobre 2019 et conserve depuis une fragilité articulaire de la cheville et du pied gauches, nécessitant la poursuite de séances de kinésithérapie ainsi qu’une prise en charge médicamenteuse, sans mentionner l’existence d’un état antérieur. Il ressort également des pièces du dossier que si les suites de cette intervention ont permis que l’intéressé soit déclaré apte au service sur un poste sédentaire à compter du 26 décembre 2022, c’est sous réserve du respect de préconisations médicales excluant le port de charges lourdes et d’activités contraignantes pour les membres inférieurs pour une durée de six mois. En se bornant à soutenir qu’un délai de quatre ans s’est écoulé entre l’accident de service dont M. A… a été victime le 13 février 2018 et la date à laquelle le rapport circonstancié susmentionné a été rédigé en 2022, le ministre des armées n’en conteste néanmoins ni les constatations ni la valeur probante. En outre, les indications portées sur le livret médical indiquant que la visite de fin de mission opérationnelle, datée du 23 mai 2018, et comportant la mention « RAS » ne sont pas de nature à exclure tout lien entre les pathologies articulaires développées par le requérant et l’accident du 13 février 2018.
Enfin, le ministre des armées soutient que le service des pensions est seul compétent pour se prononcer définitivement sur l’imputabilité au service des affections pour lesquelles l’intéressé a été placé en congé de longue maladie. Toutefois, les dispositions de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui portent sur la détermination du droit à pension d’invalidité des militaires, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée par le requérant, qui concerne exclusivement son placement en congé pour longue maladie, et dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par les dispositions de l’article L. 4138-13 du code de la défense citées au point 2.
Dans ces conditions, et alors que les documents sur lesquels l’administration s’est appuyée pour dénier tout lien avec le service sont dépourvus des précisions circonstancielles susceptibles de leur conférer un fondement plausible, M. A… doit être regardé comme justifiant d’un lien direct et certain entre l’accident de service survenu le 13 février 2018 et l’affection articulaire de sa cheville gauche dont il s’est trouvé atteint.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre des armées du 6 juin 2023 en ce qu’elle porte refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement, ainsi qu’en ont été averties les parties sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la ministre des armées et des anciens combattants prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de placer M. A… en congé de longue maladie en lien avec le service du 26 juin au 25 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2023 du ministre des armées est annulée en ce qu’elle porte refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie de M. A….
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de statuer de nouveau sur la situation de M. A… dans les conditions prévues au point 10 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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