Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2301564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023 et 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Stéphane Baron (C), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner Lannion-Trégor Communauté à lui verser la somme de 3 360,50 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise dans l’exécution de la mission de service public de contrôle de l’installation d’assainissement de sa maison ;
2°) de mettre à la charge de Lannion-Trégor Communauté la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Lannion-Trégor Communauté a imposé, lors de l’achat de sa maison en 2018, la réalisation d’un diagnostic assainissement, qui aurait dû porter sur l’ensemble des installations de la propriété ;
— un nouveau contrôle, effectué à la suite de travaux de réfection, a révélé deux non-conformités, représentant un coût de 4 200 euros de remise en état ;
— s’il avait connu la non-conformité des installations en 2018, il aurait pu obtenir de l’ancienne propriétaire qu’elle assume les travaux de mise en conformité ou négocier le prix de vente afin de tenir compte du coût des travaux de mise en conformité ;
— Lannion-Trégor Communauté a commis une faute dans l’exécution de sa mission de service public de contrôle de l’installation d’assainissement de sa maison, de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice qu’il a subi est évalué à 3 360,50 euros, correspondant au coût de la mise en conformité de l’installation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2023, 24 avril 2025 et 30 avril 2025, la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté, représentée par Me Thomas Pierson, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation éventuellement allouée à M. B n’excède pas la somme de 336,05 euros.
Elle fait valoir que :
— le contrôle des raccordements réalisé le 28 mai 2018 s’est limité aux ouvrages déclarés par le propriétaire, à qui il appartenait de donner à la collectivité toutes les précisions utiles pour la réalisation de sa mission ;
— elle ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation lui permettant d’examiner à son bon vouloir les ouvrages situés sur une propriété privée ;
— l’attestation de conformité émise le 28 mai 2018 prévoit expressément qu’elle ne vaut que pour les points d’eau contrôlés ;
— la réunion d’expertise amiable a permis d’établir que la découverte du bac dégraisseur lors de la deuxième visite était fortuite, les services de la communauté d’agglomération n’ayant pu y accéder qu’en demandant l’autorisation de déplacer les objets qui le dissimulaient ;
— la propriétaire qui a vendu le bien acquis par M. B est seule responsable du défaut d’information de l’intéressé et du caractère non exhaustif du contrôle effectué par Lannion-Trégor Communauté ;
— les préjudices invoqués par M. B présentent un lien de causalité direct et certain avec le défaut d’information imputable à la précédente propriétaire ;
— l’indemnisation éventuellement allouée à M. B ne saurait excéder 450 euros, représentant 10 % du coût des travaux de mise en conformité.
Le 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.
Il a été répondu à cette information par M. B, représenté par Me Baron, par un mémoire enregistré le 30 avril 2025 et par la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté, représentée par Me Pierson, par un mémoire enregistré le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis, en septembre 2018, une maison d’habitation située à Penvénan (Côtes-d’Armor). Pour les besoins de cette transaction immobilière, l’ancienne propriétaire de ce bien a fait réaliser, le 28 mai 2018, un contrôle des raccordements aux réseaux d’assainissement par les services de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté, lesquels ont conclu à la conformité des installations. Lorsqu’en 2021, le requérant a entrepris des travaux d’extension de son habitation, le service assainissement de Lannion-Trégor Communauté a procédé à un nouveau contrôle des raccordements aux réseaux d’assainissement et a constaté, le 1er décembre 2021, la non-conformité d’un bac dégraisseur et de deux gouttières déversant des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées. Par courrier du 22 décembre 2022, M. B a demandé au président de Lannion-Trégor Communauté de l’indemniser des préjudices résultant du coût des travaux de mise en conformité qu’il a été contraint d’engager, en se prévalant du caractère erroné du contrôle de conformité des installations effectué en 2018. Compte tenu du refus opposé, le 26 janvier 2023, à sa réclamation préalable, M. B demande au tribunal de condamner Lannion-Trégor Communauté à lui verser la somme de 3 360,50 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute de l’agglomération dans l’exercice de sa compétence en matière d’assainissement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :
« I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / () II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble. () ». Aux termes de l’article L. 2224-11 de ce code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Enfin, selon l’article L. 2224-12 du même code : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. () ».
3. L’article 18 du règlement d’assainissement adopté par Lannion-Trégor Communauté, qui exerce, en vertu des dispositions de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la compétence en matière d’assainissement pour les communes qui en sont membres, au nombre desquelles figure la commune de Penvénan, prévoyait, dans sa version applicable au 1er juin 2018, au titre des prestations facultatives que : « Le service d’assainissement peut dans certains cas intervenir en domaine privé : / – en cas d’insalubrité avérée en domaine privé. / – dans le cas d’une vente d’immeuble, à la demande d’un notaire, pour effectuer un contrôle du raccordement au réseau public de collecte. / Ces interventions sont facturées aux tarifs fixés par l’assemblée délibérante. ».
4. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
5. Il résulte de l’instruction que l’ancienne propriétaire de la maison acquise en septembre 2018 par M. B a sollicité préalablement à la vente un diagnostic de ses installations d’assainissement. Le service d’assainissement de Lannion-Trégor Communauté qui s’est rendu sur place, le 28 mai 2018, a procédé à un contrôle des raccordements aux réseaux d’assainissement des points d’eau de la propriété, ainsi que le prévoit l’article 18 du règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération, dans sa version alors en vigueur, et a émis, le 1er juin 2018, une attestation de conformité des points d’eau contrôlés. Cette prestation, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l’assainissement, qui ne relève pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Les préjudices qui résulteraient du constat erroné qui aurait alors été fait par le service de l’assainissement de Lannion-Trégor Communauté de la conformité des installations d’assainissement situées sur la propriété de M. B doivent donc être regardés comme causés à un usager du service public de l’assainissement, lequel a le caractère d’un service public industriel et commercial. Il n’appartient donc qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions présentées par M. B tendant à l’indemnisation des préjudices qui résulteraient des fautes commises par Lannion-Trégor Communauté dans l’exercice de ses compétences en matière d’assainissement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Lannion-Trégor Communauté la somme que réclame M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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