Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 juin 2025, n° 2502431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme C A, née B, représentée par Me Marianne Njem Eyoum, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé ou une attestation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle et de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte-tenu de sa situation personnelle ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise née le 13 janvier 1966, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 mars 2025 dont elle a sollicité le renouvellement. En l’absence de réponse, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé ou une attestation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 6 juin 2025 au 5 septembre 2025, qui autorise sa présence en France et lui permet, notamment, d’exercer une activité professionnelle. La mesure sollicitée par la requérante ne présente donc plus d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées, à ce titre, par Mme B.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, née B, à Me Marianne Njem Eyoum et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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