Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2404928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404928 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et une lettre complémentaire, enregistrées le 30 août 2023 et le 2 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Colliou, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2006368 du
23 juin 2023.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2006368 rendu le 23 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Colliou demande au tribunal de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2006368 rendu le 23 juin 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2024 et le 11 septembre 2025, la commune de La Courneuve conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le jugement du 23 juin 2023 n’est pas resté inexécuté.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Deniel,
les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Et aux termes de l’article
R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
2. Par un jugement n° 2006368 du 23 juin 2023, le tribunal a annulé les deux décisions en date du 19 février 2020 par lesquelles le maire de La Courneuve a fixé au 12 février 2020 la date de consolidation de la tendinopathie de l’épaule gauche de Mme A… pour l’une et refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa tendinopathie du poignet gauche et de son syndrome du canal carpien gauche pour l’autre, aux motifs de l’incompétence du signataire des actes, du défaut de motivation et, s’agissant de la seconde décision, du vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission de réforme, a enjoint à la commune de La Courneuve de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. D’une part, la commune de La Courneuve fait valoir qu’en exécution de ce jugement, elle a saisi le conseil médical de la situation de Mme A… et que ce dernier a rendu, le
23 septembre 2024, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du pouce gauche dont souffre l’intéressée, un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie du poignet et un avis défavorable à l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de la pathologie de l’épaule gauche en fixant la date de consolidation au 12 février 2020. Elle soutient également qu’elle a pris en charge des frais liés aux soins de la pathologie du pouce gauche de l’intéressée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de La Courneuve aurait adopté une nouvelle décision sur la demande de
Mme A… de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa tendinopathie du poignet gauche et de son syndrome du canal carpien gauche ni, le cas échéant, sur la date de consolidation de sa tendinopathie de l’épaule gauche qui a été reconnue imputable au service. Ainsi, au jour du présent jugement, la commune de La Courneuve ne s’est pas expressément à nouveau prononcée sur les demandes de Mme A… et n’a pas pris de nouvelles décisions sur ces demandes. Elle ne peut, par suite, être regardée comme ayant assuré la complète exécution du jugement n° 2006368 du
23 juin 2023.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de La Courneuve de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les décisions propres à assurer la complète exécution du jugement n° 2006368 à savoir des décisions se prononçant sur la demande de Mme A… de la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa tendinopathie du poignet gauche et de son syndrome du canal carpien gauche ainsi que, le cas échéant, sur la date de consolidation de sa tendinopathie de l’épaule gauche qui a été reconnue imputable au service. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 30 euros par jour de retard.
5. D’autre part, en vertu des dispositions du II de l’article L 911-9 du code de justice administrative, il appartient au requérant ou à son mandataire de saisir le préfet d’une demande de mandatement d’office dès lors qu’un jugement devenu définitif met à la charge d’une collectivité locale une somme d’argent précisément définie et que ce versement n’est pas intervenu dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le requérant ne peut revenir devant le tribunal dans le cadre de l’aide à l’exécution que dans le cas où le mandatement d’office auquel aurait dû procéder le préfet, dûment saisi, n’est pas intervenu.
6. En l’espèce, Mme A…, en cas d’inexécution de la mise à la charge de la commune de La Courneuve du versement d’une somme de 1 500 euros, peut obtenir le mandatement d’office de cette somme, en saisissant le préfet afin qu’il procède au mandatement d’office de cette somme. Par la production d’une simple lettre en date du 30 août 2023, sans preuve de notification au préfet, Mme A… n’établit pas qu’elle aurait effectué une telle demande. Au surplus, il résulte de l’instruction que la commune a émis le 18 octobre 2023 un mandat de paiement pour une somme de 1 500 euros au profit de l’avocate de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de La Courneuve de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard, les décisions propres à assurer la complète exécution du jugement n° 2006368 dans les conditions énoncées au point 4.
Article 2 : La commune de La Courneuve communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 2 du jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de
La Courneuve
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Commune ·
- Conjoint ·
- Entrepreneur ·
- Mandataire ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réclamation ·
- Commande publique
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aliéné ·
- Juridiction ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Limites ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Montant ·
- Procédures fiscales ·
- Logement vétuste
- Territoire français ·
- Police ·
- Délai ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Décision d’éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Communication ·
- Référence ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Finances publiques ·
- Public
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Juridiction ·
- Diffamation ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Regroupement familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Décentralisation ·
- Compétence
- Cartes ·
- Récidive ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Ordre ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.