Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2401559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré la carte de résident dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident longue-durée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, de lui verser directement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace grave à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er mars 1971, était titulaire d’une carte de résident portant la mention « résident de longue-durée UE » valable du 18 mai 2017 au 17 mai 2027. Par l’arrêté contesté du 22 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a retiré à M. A… le bénéfice de cette carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relève, après avoir fait état des condamnations pénales prononcées à son encontre, que la présence de M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public. Il est par suite suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
Pour retirer la carte de résident dont M. A… était titulaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le fait que l’intéressé, qui a été condamné pénalement à plusieurs reprises, représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
M. A… soutient qu’eu égard au quantum des peines auxquelles il a été condamné, la menace grave pour l’ordre public n’est pas démontrée. Toutefois, par un jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné ce dernier à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont dix avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits commis le 24 novembre 2022 de récidive d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, de récidive de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en état d’ivresse sur une personne chargée d’une mission de service public et récidive de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, et pour des faits commis le 22 décembre 2022 de récidive de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, les circonstances aggravantes étant que les violences ont été commises sur un conjoint et en état d’ivresse. Par un jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen l’a condamné à six mois d’emprisonnement pour des faits commis entre le 27 janvier et le 16 mars 2023 de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité. Par un jugement du 28 août 2023, le même tribunal l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits commis le 18 octobre 2022 de récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. Eu égard à la nature de ces faits, pour certains commis en récidive, à leur gravité et à la courte période pendant laquelle ils ont été commis, et alors que M. A… n’apporte aucun élément relatif à son comportement en détention ou encore à ses capacités de réinsertion, qui ne ressortent pas des pièces du dossier dès lors que son casier judiciaire fait également état d’autres condamnations pénales, notamment à des peines d’emprisonnement pour des faits commis entre 2002 et 2012, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A… sur le territoire français constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public.
En dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale au soutien de ses allégations. En outre, ainsi que le préfet de la Seine-Maritime l’a indiqué à l’article 2 de l’arrêté attaqué, une autorisation provisoire de séjour a été remise à l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré la carte de résident dont il était titulaire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi qu’au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Yousfi.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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