Annulation 14 novembre 2022
Rejet 22 mars 2024
Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
Rejet 22 décembre 2025
Rejet 22 décembre 2025
Rejet 22 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 mars 2026, n° 2601847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2022, N° 2005915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme D… E… et M. B… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Finistère de leur communiquer le dossier complet référencé B24197, tel que déposé auprès du pôle topographique de gestion cadastrale de Brest le 9 décembre 2024 par le géomètre expert M. C…, comprenant notamment les pièces annexes et justificatives produites par le géomètre expert et les pièces administratives et techniques ayant servi à l’établissement, le 11 avril 2025, du tracé et du procès-verbal n° 1541C.
Ils soutiennent que :
- plusieurs procédures juridictionnelles ont été engagées concernant la parcelle cadastrée AC361, appartenant au domaine public maritime de l’Etat et située sur le territoire de la commune de Roscoff ;
- ils n’ont pas été informés, au cours de l’instance engagée devant la cour administrative d’appel de Nantes, portant sur la prescription, par voie juridictionnelle de mesures d’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2022 annulant la décision implicite du maire de Roscoff refusant d’engager toute démarche pour régulariser les informations cadastrales relatives à la parcelle AC 361, du dépôt d’un dossier cadastral relatif à cette parcelle, ultérieurement identifié sous la référence B24197 ;
- ils ont attendu, après que la cour administrative d’appel de Nantes a rendu son arrêt définitif du 10 janvier 2025, d’être convoqués par le géomètre pour la signature du document d’arpentage correspondant à la régularisation parcellaire du domaine public exproprié concerné ;
- ils ont découvert, par l’injonction prononcée, le 3 avril 2025, par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Rennes, que l’administration fiscale avait procédé à la validation du dossier, déposé le 9 décembre 2024 par le géomètre expert, M. C…, auprès du pôle topographique de gestion cadastrale de Brest, en attribuant à la copropriété l’empiètement litigieux, en actant un nouveau tracé cadastral et un procès-verbal de renumérotage n° 1541 C du domaine public de l’Etat ;
- le dossier référencé B24197 constitue la pièce administrative déterminante ayant servi à établir le tracé cadastral produit le 24 avril 2025 dans la procédure civile pendante devant la cour d’appel de Rennes, sans que son contenu n’ait jamais été porté à leur connaissance avant l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes ;
- ils se trouvent privés de la possibilité de vérifier les éléments techniques et administratifs ayant servi à constituer ce document cadastral B24197 ;
- ils ont vainement demandé à la commune de Roscoff et au géomètre expert mandaté la communication du dossier d’arpentage relatif à la parcelle publique AC361 ;
- ils ont fait délivrer, le 10 mars 2025, par l’intermédiaire de leur conseil, une sommation de communiquer à la commune et à l’Etat, toutes pièces ou documents dont ils entendaient se servir dans l’instance pendante, et notamment les pièces justifiant la commande du document d’arpentage relatif au domaine public de l’Etat AC361, dans un délai expirant le 25 avril 2025 ;
- le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a, par ordonnance d’incident du 6 janvier 2026, relevé que les documents produits par la partie adverse ne correspondaient pas au document d’arpentage relatif au domaine public de l’Etat AC361 dont la production avait été ordonnée ;
- la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a, par avis du 5 mars 2026, reconnu l’existence du document référencé B24197, sa nature de document administratif et son caractère communicable ;
- les services de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Finistère, saisis par courriel du 7 mars 2026, se sont abstenus de produire le dossier sollicité ;
- la circonstance que le dossier dont la communication a été sollicitée a été déposé auprès du pôle topographique le 9 décembre 2024, soit durant l’instance alors pendante devant la cour administrative d’appel de Nantes portant précisément sur la régularisation parcellaire du domaine public concerné, sans que les parties, ni la juridiction saisie n’en aient été informées, confirme le caractère déterminant de ce document et renforce l’urgence de sa communication ;
- l’urgence est également caractérisée, en ce que la procédure juridictionnelle civile est en voie de clôture, sans qu’ils n’aient eu accès au dossier administratif ayant servi à l’établissement de ce document ;
- la communication du dossier référencé B24197 constitue la seule mesure permettant de rétablir le caractère contradictoire des procédures juridictionnelles et de garantir l’exercice effectif de leurs droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours.
4. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
5. En l’espèce, Mme E… et M. A… se prévalent de procédures contentieuses engagées, d’une part, auprès de la cour administrative d’appel de Nantes et d’autre part, auprès de la cour d’appel de Rennes, pour justifier du caractère utile de la mesure visant à obtenir, en urgence, la communication du dossier complet référencé B24197 déposé auprès des services de la DDFIP du Finistère, notamment composé des pièces annexes et justificatives produites par le géomètre expert et des pièces administratives et techniques ayant servi à l’établissement, le 11 avril 2025, par le pôle topographique de gestion cadastrale de Brest, du tracé et du procès-verbal n° 1541C. Les requérants soutiennent que ce dossier référencé B24197 constitue la pièce administrative centrale ayant servi à établir le renumérotage cadastral du domaine public de l’Etat cadastré AC361 à Roscoff, invoqué par la partie adverse pour soutenir l’existence de diligences entreprises en vue d’exécuter le jugement n° 2005915 du 14 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes relatif à la régularisation parcellaire du domaine public de l’Etat AC361. Toutefois, la mesure sollicitée ne présente ni caractère d’urgence, ni caractère d’utilité s’agissant de l’instance engagée devant la Cour administrative d’appel de Nantes aux fins de prescription des mesures d’exécution du jugement précité du tribunal administratif de Rennes, pour laquelle un arrêt n° 24NT00119 a été rendu le 10 janvier 2025. S’il ressort des pièces du dossier qu’une instance, engagée par Mme E… et M. A…, demeure pendante devant la cour d’appel de Rennes, s’agissant du parcellaire litigieux, il appartient au magistrat judiciaire chargé de la mise en état de ce dossier, s’il l’estime utile pour la solution du litige, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir la communication du dossier référencé B24197. Il est, par suite, manifeste que la demande de communication présentée par Mme E… et M. A… au juge des référés est dépourvue d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E… et M. A… aux fins de communication de l’entier dossier référencé B24197 doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Fait à Rennes, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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