Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2403635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril 2024 et le 1er septembre 2025 sous le n°2403635, Mme A… B…, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 29 février 2024 par laquelle la commune de Palaiseau a implicitement rejeté sa demande d’exécution de travaux sur le sentier Edmé François Jomard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Palaiseau une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la commune a méconnu son obligation d’entretien du sentier ;
- la commune a l’obligation de créer un trottoir ou à tout le moins un espace de circulation partagé entre les différentes catégories d’usagers ;
- la commune a une mission d’intérêt public de maintien de la voirie ;
- la commune est tenue au respect du droit de propriété des riverains de la voie publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Palaiseau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la gestion, l’entretien et la conservation des chaussées et trottoirs des voies communales ont été transférés à la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 30 avril 2024, le 4 septembre 2025 et le 7 octobre 2025 sous le n°2403643, Mme A… B…, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née le 29 février 2024 par laquelle la communauté d’agglomération Paris-Saclay a implicitement rejeté sa demande d’exécution de travaux sur le sentier Edmé François Jomard ;
2°) de mettre à la charge de communauté d’agglomération Paris-Saclay une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération a méconnu son obligation d’entretien du sentier ; cette obligation n’est pas conditionnée au caractère adapté ou non de la voirie au regard de sa fréquentation ;
- la communauté d’agglomération a l’obligation de créer un trottoir ou à tout le moins un espace de circulation partagé entre les différentes catégories d’usagers ;
- la communauté d’agglomération a une mission d’intérêt public de maintien de la voirie ; le fait qu’elle dispose d’un garage couvert au pied du sentier n’est pas de nature à libérer la communauté d’agglomération de son obligation de rétablir la largeur de la voirie ;
- la communauté d’agglomération est tenue au respect du droit de propriété des riverains de la voie publique.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2025 et le 19 septembre 2025, la communauté d’agglomération Paris-Saclay, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n°2403646, Mme A… B…, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Palaiseau à lui verser une somme de 36 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Palaiseau une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la commune a commis plusieurs fautes : elle a méconnu son obligation d’entretien du sentier, son obligation de créer un trottoir ou à tout le moins un espace de circulation partagé entre les différentes catégories d’usagers, sa mission d’intérêt public de maintien de la voirie et son obligation de respecter le droit de propriété des riverains de la voie publique ;
- elle subit un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 8 000 euros ;
- elle subit un préjudice économique du fait de la perte de la valeur vénale de son bien, qu’elle évalue à 25 000 euros ;
- elle subit un trouble dans ses conditions d’existence évalué à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Palaiseau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la gestion, l’entretien et la conservation des chaussées et trottoirs des voies communales ont été transférés à la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
IV. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 30 avril 2024, le 1er septembre 2025 et le 7 octobre 2025 sous le n°2403652, Mme A… B…, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Paris-Saclay à lui verser une somme de 36 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Paris-Saclay une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération a commis plusieurs fautes : elle a méconnu son obligation d’entretien du sentier, son obligation de créer un trottoir ou à tout le moins un espace de circulation partagé entre les différentes catégories d’usagers, sa mission d’intérêt public de maintien de la voirie et son obligation de respecter le droit de propriété des riverains de la voie publique ;
- elle subit un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 8 000 euros ;
- elle subit un préjudice économique du fait de la perte de la valeur vénale de son bien, qu’elle évalue à 25 000 euros ;
- elle subit un trouble dans ses conditions d’existence évalué à 3 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2025 et le 19 septembre 2025, la communauté d’agglomération Paris-Saclay, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Montigny, représentant Mme B…, et de Me Safatian, représentant la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est propriétaire d’une maison située au 5, sentier Edmé François Jomard à Palaiseau. Par courriers du 28 décembre 2023, elle a demandé à la commune de Palaiseau et à la communauté d’agglomération Paris-Saclay de réaliser sur ce sentier des travaux ayant pour objet de rétablir son assiette d’origine et de garantir des conditions de circulation sécurisées à tous les utilisateurs de la voie. Par les requêtes n°2403635 et 2403643, elle demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet opposées à ces demandes. Mme B… a également sollicité, par lettres du 28 décembre 2023, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par les collectivités dans l’entretien du sentier Edmé François Jomard. Par les requêtes n°2403646 et 2403652, elle demande au tribunal de condamner respectivement la commune de Palaiseau et la communauté d’agglomération Paris-Saclay à lui verser une somme totale de 36 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Les affaires n°2403635, 2403643, 2403646 et 2403652 concernent la même requérante et la même voie communale. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la collectivité compétente :
Sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment de son article L. 5211-5, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
En l’espèce, la commune de Palaiseau a, par une délibération n°2017-267 du 22 novembre 2017 portant définition de l’intérêt communautaire, transféré à la communauté d’agglomération Paris-Saclay la gestion, l’entretien et la conservation des chaussées et trottoirs des routes communales. Les requêtes dirigées contre la commune de Palaiseau devront donc nécessairement être rejetées comme mal dirigées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (…) 20° Les dépenses d’entretien des voies communales ». L’obligation d’entretien des voies communales imposée aux collectivités par cet article ne s’étend pas aux travaux d’amélioration et d’élargissement. Il en résulte que le droit d’accès à la voirie communale n’emporte aucun droit à l’« amélioration » dudit accès.
Il ressort des pièces du dossier que le sentier Edmé François Jomard est une voie sans issue, sans aire de retournement, qui dessert uniquement sept habitations et qui se poursuit par un escalier, de sorte qu’elle est empruntée uniquement par les véhicules des riverains. Le revêtement est en bon état, la largeur suffisante pour permettre l’accès des services de secours et des travaux effectués par la communauté d’agglomération en 2021 ont conduit à la mise en place d’un accotement surélevé et de mains courantes. Il s’ensuit qu’aucun défaut d’entretien de la voie ne peut être reproché à la communauté d’agglomération Paris-Saclay et que Mme B… ne peut se prévaloir de cette obligation d’entretien pour solliciter l’élargissement de la voie.
En deuxième lieu, les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine. Si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative. S’il résulte des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire d’une commune a refusé d’engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l’occupation irrégulière d’une voie publique communale, de se prononcer sur l’appartenance au domaine public de la dépendance faisant l’objet de cette occupation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense de la communauté d’agglomération, que la largeur du sentier Edmé François Jomard s’est trouvée réduite en raison de l’affaissement des talus des propriétés riveraines. Il est constant que la communauté d’agglomération n’a engagé aucune démarche aux fins de faire cesser l’atteinte ainsi porté à la voie publique. A supposer que Mme B… ait entendu se prévaloir de la faute qu’aurait commise la communauté d’agglomération en s’abstenant d’engager des poursuites à l’encontre des propriétaires concernés pour faire cesser l’atteinte au domaine public routier, ce moyen est sans incidence à l’encontre de la décision de la communauté d’agglomération refusant d’effectuer des travaux d’élargissement de la voie, et doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Mme B… n’étant privée, en l’espèce, ni de son droit à accéder à sa propriété, ni de son droit de propriété, le moyen tiré de l’atteinte portée à ces droits par la décision contestée doit être écarté.
En quatrième lieu, le I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dispose que : « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. (…) ». L’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, pris sur le fondement de l’article 45 de la loi du 10 février 2005, dispose que : « À compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du même jour relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : / 1° Cheminements / Le sol des cheminements créés ou aménagés n’est pas meuble, le revêtement n’est pas glissant et ne comporte pas d’obstacle. Le profil en long présente la pente la plus faible possible et comporte le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils comportent des bords arrondis ou chanfreinés. La pente transversale est la plus faible possible. Toute dénivellation importante peut être franchie par un plan incliné. Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci respecte des caractéristiques minimales définies par arrêté. / Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité. Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu’ils sont implantés en porte-à-faux, est aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes. / Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés. (…) ». L’article 2 du même décret dispose que : « Un arrêté du ministre chargé de l’équipement précise en tant que de besoin les caractéristiques des équipements et aménagements mentionnées au présent décret. ». L’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 précise ces caractéristiques techniques.
Si la demande de Mme B… visait le décret du 21 décembre 2006, l’intéressée ne sollicitait pas une mise de la voie aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées mais exclusivement la réalisation d’un trottoir sur le sentier Edmé François Jomard. Or il ne résulte pas des dispositions précitées que ces dernières auraient pour objet ou pour effet de créer une obligation générale à la charge des collectivités de réaliser des trottoirs sur l’ensemble des voies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la communauté d’agglomération Paris-Saclay doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la faute qu’aurait commise la communauté d’agglomération en raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande.
En deuxième lieu, en l’absence de dommage accidentel causé par le rétrécissement de la voie, Mme B… ne peut utilement invoquer un défaut d’entretien normal de cet ouvrage pour obtenir réparation des préjudices qu’elle invoque.
En troisième lieu, Mme B… peut en revanche se prévaloir, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’une carence fautive de la communauté d’agglomération dans l’exercice des pouvoirs de police de la conservation du domaine public, en l’absence de toute démarche engagée en vue de faire cesser l’atteinte à la voie publique résultant de l’affaissement des talus des propriétés riveraines.
Mme B… se prévaut à cet égard d’un préjudice de jouissance lié aux difficultés à accéder à sa propriété, d’un préjudice économique lié à la perte de valeur vénale de sa propriété et de troubles dans les conditions d’existence en raison des tracasseries administratives auxquelles elle a été confrontée. Toutefois le préjudice économique et les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis. Par ailleurs, s’il est constant que l’accès de Mme B… à sa propriété est rendu plus difficile par le rétrécissement de la voie, ce préjudice allégué relève davantage d’une atteinte à la simple commodité de passage et ne présente donc pas un caractère indemnisable. Dès lors, aucun préjudice certain résultant directement de la carence fautive alléguée n’est établi.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par Mme B….
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… les sommes réclamées par la communauté d’agglomération Paris-Saclay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Paris-Saclay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Palaiseau et à la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
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