Désistement 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2024, n° 2308386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a maintenu, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Par un courrier du 16 octobre 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que M. B n’avait pas répondu à la proposition de médiation qui lui avait été adressée le 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 17 octobre 2024 adressé par la voie de l’application Télérecours et consulté le 19 octobre suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 20 novembre 2024, M. B est réputé s’être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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