Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 nov. 2022, n° 2103163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2103163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 et des mémoire enregistrés le 10 mai 2022 et le 20 octobre 2022, ce dernier non communiqué, la SAS McDonald’s France, représentée par Me Thouny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Tresses a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tresses de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tresses une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la commune a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, alors que cette disposition n’est pas applicable lorsque le territoire communal est couvert par un plan local d’urbanisme ;
— la décision se fonde également à tort sur les dispositions de l’article 3 de la zone Uy du plan local d’urbanisme en ce que le projet ne prévoit aucune nouvelle voie d’accès mais aménage une voie déjà existante ; il s’agit au demeurant d’une voie interne et non d’une voie de desserte ou d’une voie ouverte à la circulation publique ;
— le maire ne pouvait se fonder sur l’aménagement futur et non certain d’une voie réservée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle considère que la bande d’arrêt d’urgence sera utilisée comme une voie d’insertion pour l’accès au projet ;
— la commune a commis une erreur dans l’appréciation de la dangerosité du projet ;
— la substitution de motif sollicitée par référence à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut pas être accueillie ; il s’agit en réalité d’une substitution de base légale et les conditions permettant une telle substitution ne sont pas remplies ; en tout état de cause la réalité du risque allégué n’est pas établie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2022 et le 23 septembre 2022, la commune de Tresses, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application d’ l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il peut être substitué aux motifs de la décision un motif tiré du risque d’atteinte à la sécurité publique, en violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Noël, représentant la société McDonald’s France,
— et les observations de Me de Me Gault-Ozimek, représentant la commune de Tresses.
Considérant ce qui suit :
1. La société McDonald’s France a déposé le 28 novembre 2020 auprès de la commune de Tresses une demande de permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et de la construction de deux nouveaux bâtiments à usage de restaurant et de local annexe de vente à emporter au volant, sur une parcelle cadastrée section AS n° 0153, située au 73 avenue de Brannes. Par un arrêté du 26 avril 2021, dont la société McDonald’s France demande l’annulation, le maire de Tresses a rejeté cette demande.
2. Par un arrêté du 25 janvier 2021, transmis en préfecture le 27 janvier, affiché à compter du 28 janvier et publié au recueil des actes administratifs, le maire de la commune de Tresses a consenti à M. C B, adjoint à l’aménagement durable et aux ressources, une délégation à l’effet de signer notamment tous actes, pièces annexes et complémentaires se rapportant aux autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. Pour refuser l’autorisation de construire sollicitée, le maire de Tresses a estimé que le projet était de nature à présenter un risque pour la sécurité des usagers, au visa des dispositions combinées de l’article Uy 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
4. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111- 19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. ». La commune de Tresses étant dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 17 décembre 2012, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, qui ont un caractère supplétif, ne pouvaient légalement fonder la décision de refus contestée, laquelle est, par suite, entachée à cet égard d’une erreur de droit.
5. Cependant, l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-5 et dans celle de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et la société requérante n’ayant ainsi été privée d’aucune garantie, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée par la commune de Tresses sur le fondement de ce dernier article.
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Et aux termes de l’article Uy 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Tresses : " 1). Accès () Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique [] Construction aux abords de la RD 936 : Toute création d’accès nouveaux est interdite sur la RD 936 () dans le cas de modification, d’agrandissement ou de construction nouvelle, il pourra être exigé () l’aménagement de voies de décélération et d’accélération. 2). Voirie : () L’ouverture d’une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation ". Si les dispositions précitées du 2) ce dernier article relatives à la voirie ne s’appliquent pas au raccordement des voies internes à la voie publique, ainsi que le fait valoir la société requérante, celles du 1) relatives aux accès sont, contrairement à ce qu’elle soutient, opposables à un pétitionnaire au soutien d’un motif tiré du risque d’atteinte à la sécurité publique causé par un accès au projet apportant une gêne à la circulation générale.
7. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. En particulier, les conditions de desserte d’un projet de construction doivent être appréciées, d’une part, au regard de l’importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d’autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic.
8. Il ressort des pièces du dossier que la route départementale 936 sur laquelle le projet doit s’implanter est classée comme voie à grande circulation de première catégorie, supportant un trafic évalué à 14 520 véhicules par jour, avec une vitesse admise de 80 km/h sur deux fois deux voies de circulation. Compte tenu des conditions de circulation sur cette route, les rédacteurs du plan local d’urbanisme ont posé à l’article Uy 3 précité un principe d’interdiction de tout nouvel accès. Si son terrain d’assiette comporte déjà un accès, qui sera élargi, le projet de la société McDonald’s France, qui prévoit 40 places de stationnement ainsi qu’un service de vente à emporter au volant, induira nécessairement un accroissement conséquent de circulation et des mouvements très fréquents d’entrée et sortie sur la RD 936, tous les jours de la semaine et selon une amplitude horaire importante. Si le pétitionnaire a prévu l’aménagement d’une étroite bande de décélération d’une trentaine de mètres de long au droit de la parcelle, entre la voirie existante et la limite de terrain, il ne ressort d’aucun élément du dossier que cet aménagement routier situé sur l’espace public en dehors du terrain d’assiette du projet, envisagé pour répondre à l’avis défavorable du centre routier départemental sur le projet tenant notamment à ce que la bande d’arrêt d’urgence de la RD 936 n’a pas vocation à servir de voie d’insertion, bénéficierait des autorisations indispensables. En outre, si l’accès au projet se situe sur une portion en ligne droite de la voie ne présentant pas de difficulté de visibilité, il précède de quelques mètres un autre accès à une zone tertiaire comportant un restaurant existant, et la proximité de ces deux accès présentera un risque accru pour la circulation, eu égard notamment à leur fréquence prévisible d’usage. Dans ces conditions, le projet est de nature, par ses caractéristiques, à porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique. Par ailleurs, il n’est pas démontré par la société requérante, ni ne ressort des pièces du dossier, que le maire de la commune de Tresses pouvait, sans dénaturer le projet, assortir la délivrance du permis de construire sollicité de prescriptions spéciales de nature à résoudre ces difficultés d’accès, et en particulier prescrire l’aménagement, sur le terrain d’assiette lui-même, de voies de décélération et d’accélération. Par suite, et alors que la circonstance que le commerce de restauration implanté sur la parcelle voisine présente un accès similaire à celui projeté est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le maire de la commune de Tresses a pu sans commettre d’erreur d’appréciation refuser la délivrance du permis de construire sollicité.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
10. La commune de Tresses n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société McDonald’s France une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tresses en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société McDonald’s France est rejetée.
Article 2 : La société McDonald’s France versa à la commune de Tresses la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS McDonald’s France et à la commune de Tresses.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2022 , à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
L. A
L’assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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