Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2205645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2022 du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation en tant que l’indemnité de 6 000 euros qui lui a été accordée au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis se fonde sur une durée de séjour de 988 jours dans le hameau de forestage de Rivesaltes puis dans le camp d’hébergement de Bourg-Lastic.
Il soutient que le nombre de jours pris en compte pour le calcul de son droit à réparation est inexact en ce qu’il se fonde sur la période du 4 mars 1964 au 3 décembre 1964 puisque le livret de famille de ses parents atteste qu’ils résidaient toujours dans le camp militaire de Bourg-Lastic le 14 décembre 1966, date de naissance de son frère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a fondé sa décision sur la durée mentionnée dans le certificat administratif du 20 juillet 2020 et a procédé au calcul des textes applicables ;
— la circonstance que le déménagement entre le hameau de forestage de Rivesaltes et le camp d’hébergement de Bourg-Lastic n’ait pas été pris en compte par la commission est sans incidence puisque ces deux sites sont soumis au même régime ;
— la circonstance que le séjour dans le camp de Bourg-Lastic se soit prolongé jusqu’au 14 décembre 1966 est sans incidence sur les droits à réparation de M. A, chaque année commencée étant intégralement prise en compte.
La procédure a été communiquée au premier ministre qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est né le 4 mars 1964 à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), alors que ses parents, rapatriés d’Algérie de statut civil de droit local, avaient été admis en 1962 au sein du hameau de forestage de Rivesaltes avant d’être transférés le 9 décembre 1964 au camp d’hébergement de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme). En réponse à la demande qu’il a présentée, M. A a été informé le 24 octobre 2022 que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a alloué, par une décision du 13 octobre 2022, la somme de 6 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis au sein des structures dans lesquelles il a séjourné avec sa famille pendant une durée totale de 988 jours, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 13 octobre 2022 en tant qu’elle se fonde sur une période de séjour se terminant le 17 novembre 1966.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. ». Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ".
3. Il résulte de ces dispositions de la loi du 23 février 2022 qu’il a été institué un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles.
4. En l’espèce, le certificat administratif établi par le chef du bureau central des rapatriés, à partir des dossiers archivés, atteste de la présence de M. A avec sa famille, à partir de sa naissance, le 4 mars 1964 jusqu’au 9 décembre 1964 au hameau de forestage de Rivesaltes puis au camp d’hébergement de Bourg-Lastic du 9 décembre 1964 au 17 novembre 1966, tout en mentionnant, toutefois, que la date exacte de départ de ce camp ne peut être précisée. Au regard de ce certificat, la commission nationale a décidé d’allouer au requérant, conformément aux dispositions précitées de l’article 9 du décret du 18 mars 2022, la somme minimale de 3 000 euros, augmentée de trois fois 1 000 euros, correspondant à chaque année passée dans ces structures. Si M. A demande de modifier la période prise en compte pour le calcul de son droit à réparation, en faisant valoir que la naissance de son frère, Philippe, le 14 décembre 1966 à Bourg-Lastic, ainsi qu’il ressort du livret de famille de ses parents, permet de confirmer qu’il résidait toujours avec sa famille dans ce camp militaire à cette date, cette circonstance est sans incidence sur le montant de l’indemnisation due, l’année 1966 ayant été, en tout état de cause, intégralement prise en compte en vertu du barème appliqué. Par le seul moyen qu’il invoque, M. A ne conteste donc pas utilement la décision du 13 octobre 2022 de la commission nationale lui allouant une somme de 6 000 euros à titre de réparation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’office national des combattants et des victimes de guerre et au premier ministre.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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