Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2102452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme Geneviève Veglia-Poirier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune du Luc-en-Provence a refusé de lui communiquer les documents administratifs suivants : l’arrêté fixant le nombre d’emplois ouverts au détachement dans le cadre d’emplois de technicien territorial, réservé aux personnes en situation de handicap, l’arrêté portant composition de présélection des candidatures à la promotion interne par la procédure dérogatoire ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui adresser l’ensemble des documents et pièces précités dans le délai qu’il plaira au tribunal de fixer ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence une somme d’un euro sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que sa requête est recevable dès lors qu’elle a satisfait à son obligation de saisir la CADA pour avis avant d’introduire son recours contentieux ;
— que la décision est insuffisamment motivée ;
— que la CADA a commis une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, le maire de la commune ne lui a pas transmis les pièces demandées ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle repose sur un avis de la CADA lequel est entaché d’illégalité.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la commune du Luc-en-Provence, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du syndicat CFDT de la commune du Luc-en-Provence ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 heures.
Vu :
— l’avis n°20213393 du 13 juillet 2021 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Germe représentant la commune de Luc-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 15 avril 2021, Mme Geneviève Veglia-Poirier, secrétaire de la section syndicale CFDT de la commune du Luc-en-Provence, a demandé au maire de la commune de lui communiquer des documents administratifs. Par courrier du 10 novembre 2021, le maire de la commune a communiqué certains documents demandés. Estimant qu’elle n’avait pas obtenu entière satisfaction, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 18 mai 2021. Cette instance a émis le 13 juillet 2021 un avis à la demande de communication des documents sollicités. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 20 juillet 2021.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. () ».
3. L’article L. 311-6 code des relations entre le public et l’administration dispose que :
« Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ». Toutefois, l’obligation légale de communication des documents administratifs ne s’étend pas aux documents que l’administration est dans l’impossibilité matérielle de produire.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
5. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que la requérante a obtenu la communication de l’arrêté fixant le nombre d’emplois ouverts au détachement dans le cadre d’emplois de technicien territorial, réservé aux personnes en situation de handicap. En outre, la commune du Luc-en-Provence fait valoir, sans être sérieusement contestée, qu’elle était dans l’impossibilité de lui communiquer l’arrêté portant composition de présélection des candidatures à la promotion interne par la procédure dérogatoire dès lors qu’il n’existe pas. Par suite, cette circonstance, qui n’est pas utilement remise en question par la requérante, fait obstacle à ce que les documents administratifs demandés par cette dernière lui soient communiqués.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus implicite du maire de la commune du Luc-en-Provence de lui communiquer les documents qu’elle réclamait est illégale.
Sur les conclusions accessoires :
8. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B étant rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la commune du Luc-en-Provence présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Geneviève B et à la commune du Luc-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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