Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 août 2024, n° 2403762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu’une remise partielle de 913,50 euros d’une dette de revenu de solidarité active IM5/001 d’un montant de 1 222 euros, laissant à sa charge 305,50 euros ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu’une remise partielle de 548,79 euros d’une dette d’aide personnelle au logement IN5/006 d’un montant de 731,72 euros, laissant à sa charge 182,93 euros ;
3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient qu’il lui est impossible de rembourser les sommes restantes.
Par un courrier du 4 juillet 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. D’autre part, et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de de l’action sociale et des familles et le code de la construction et de l’habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter partiellement les demandes de remise gracieuse de dette présentées par Mme B, la caisse d’allocations familiales a retenu, d’une part, que l’origine des indus relevait de la responsabilité de l’allocataire au motif d’une déclaration tardive de plus de six mois et, d’autre part, un montant de quotient familial de 380 euros. Toutefois, si la condition tenant à la bonne foi est remplie en l’espèce, Mme B ne justifie pas, en dépit de la demande expresse qui lui a été faite le 4 juillet 2024, de la nature et de l’importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser les montants de revenu de solidarité active et d’aide au logement, de 305,50 euros et 182,93 euros, qui lui ont été indûment versés et dont elle reste redevable. Par suite, son argumentation doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander auprès de sa caisse d’allocations familiales la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 27 août 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 août 2024.
La greffière,
F. Roman
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