Rejet 3 juillet 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2025, n° 2502732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502732 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2024, N° 2409142 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2409142 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant le renouvellement de la carte de résident de M. C et d’autre part, enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance.
Par des mémoires enregistrés le 12 février 2025 et le 14 mars 2025, le requérant, représenté par Me Zaïem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borgès de Deus Correia, a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de cette ordonnance en fixant une astreinte de 100 euros par jour de retard et sollicite que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 12 mars 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le juge des référés ne pouvait enjoindre la délivrance d’un titre de séjour à titre provisoire et qu’un récépissé a été délivré à l’intéressé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2409142 du 19 décembre 2024 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Zaïem, pour M. C qui demande à l’audience qu’une injonction de réexamen sous astreinte soit prononcée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. En défense, la préfète fait valoir que l’injonction tendant à ce que soit délivré à M. C un titre de séjour à titre provisoire jusqu’au jugement de fond ne présente pas de caractère provisoire. Cependant, alors qu’un titre de séjour délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire, un tel titre de séjour peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus. Ainsi l’injonction de délivrance d’un titre de séjour à titre provisoire jusqu’au jugement au fond, revêt bien un caractère provisoire.
3. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l’absence d’exécution de l’ordonnance en cause, il y a lieu d’en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Zaïem en tant qu’administrateur provisoire du cabinet de Me Borgès de Deus Correia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250273
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