Rejet 23 décembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2402587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la société Engie PV Les Lilas, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de permis en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque flottante sur le territoire de la commune de Châteauneuf-sur-Isère ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— les différents motifs de cet arrêté ne sont pas fondés.
Le préfet de la Drôme a présenté deux mémoires enregistrés le 21 août 2024 et le 27 septembre 2024 par lesquels il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Braille, représentant la société Engie PV Les Lilas.
Une note en délibéré présentée par la société Engie PV Les Lilas a été enregistrée le 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. En décembre 2022, la société Engie PV Les Lilas a présenté une demande tendant à l’obtention d’une autorisation pour l’installation d’une centrale photovoltaïque flottante sur des étangs créés sur le site d’une ancienne carrière à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme). Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de la Drôme lui a opposé par arrêté du 16 février 2024.
2. Aux termes du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de Châteauneuf-sur-Isère dans sa version alors applicable : « Dans la zone A (), les occupations et utilisations suivantes sont autorisées si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : – les construction et installations à caractère technique ou d’intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, installations liées au transport de voyageurs) non destinées à l’accueil de personnes, et à l’exception des installations photovoltaïques au sol, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l’exploitation agricole ». Aux termes de ce même document : « Dans le secteur Ns, sont interdites toutes les construction ou installations, à l’exception : – des constructions, installations et ouvrages techniques, notamment hydro-électriques, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion des réseaux et des services publics locaux (voirie, réseaux divers) ou à la prévention contre les risques ».
3. Le projet en litige est situé principalement en zone Ns et accessoirement en zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de Châteauneuf-sur-Isère. En zone A, les dispositions citées au point précédent ne prohibent que les seules installations photovoltaïques au sol. Compte tenu de la vocation de ce type de zones, cette interdiction doit être comprise comme ayant été édictée afin de préserver la destination agricole des terres concernées par ce classement. Il en résulte que le projet en litige, qui ne possède qu’une emprise minime au sol aux points d’ancrage des plates-formes et au droit des postes de transformation et de livraison, n’entre pas dans le champ de cette interdiction. Compte tenu par ailleurs du fait qu’il peut être regardé comme une « construction ou installation technique ou d’intérêt collectif » il est conforme au règlement applicable en zone A. En revanche, dans la mesure où il utilise l’énergie solaire et non hydraulique pour la production d’électricité, il ne peut être regardé comme une installation ou ouvrage « hydro-électrique » autorisé en zone Ns. De même, il emporte création d’un nouveau réseau de production d’électricité. Il ne saurait, dès lors, être qualifié d’installation ou ouvrage nécessaire à la seule « gestion » des réseaux existants au sens des dispositions applicables dans cette zone. Il en résulte que le préfet de la Drôme était fondé à estimer que ce projet n’est pas conforme au règlement du PLU de Châteauneuf-sur-Isère applicable en zone Ns. Un tel motif est à lui seul suffisant pour justifier le refus en litige. Par suite le moyen invoqué par la société Engie PV Les Lilas tiré du caractère non-fondé des différents motifs du refus en litige doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte présentées par la société Engie PV Les Lilas doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
5. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, il en va de même des conclusions que la société Engie PV Les Lilas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Engie PV Les Lilas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Engie PV Les Lilas et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402587
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