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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er sept. 2025, n° 2501460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme F H, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur J E et représentée par la SELARL Jurilaw Avocats, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à son fils, J E, sont conformes aux règles de l’art.
Elle soutient que :
— le 17 mai 2013, J E a été hospitalisé au centre hospitalier de Sedan à la suite d’une chute ayant occasionné une fracture fermée de l’extrémité inférieure de l’humérus supra condylienne ;
— il a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse avec pose d’un plâtre ;
— le 21 mai 2013, en raison de plusieurs complications, la résine a été changée ;
— l’ensemble du matériel médical a été retiré le 18 juin suivant ;
— il a été constaté que l’enfant ne parvenait pas à bouger les doigts de façon volontaire ;
— la rééducation mise en place n’a pas permis de soigner l’enfant qui a subi une nouvelle intervention chirurgicale au CHU de F le 9 avril 2014 ;
— par une ordonnance du 27 mai 2014, une mesure d’expertise, confiée au docteur G I, a permis de constater que l’état de santé de l’enfant n’était pas consolidé ;
— postérieurement, J a été opéré d’une ténotomie d’allongement en zone musculo-tendineuse de tous les fléchisseurs de l’avant-bras gauche, lui permettant de lui redonner une extension des doigts ;
— une gêne demeure au niveau du tendon fléchisseur radial du carpe ;
— une seconde mesure d’expertise a été ordonnée le 10 janvier 2017, confiée par ordonnance du 28 mars 2017 au docteur A C ; dans son rapport, déposé le 5 février 2018, le docteur C a indiqué qu’une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier de Sedan avait été commise dans le suivi de la fracture de l’enfant J E ; il précisait également que l’état de santé de l’enfant n’était pas consolidé ;
— en juin 2018, J a subi une nouvelle intervention chirurgicale ;
— elle est fondée à solliciter l’organisation d’un complément d’expertise en vue d’envisager la consolidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le centre hospitalier de Sedan, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicité. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme H entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur le docteur B D, chirurgien orthopédique, exerçant à la clinique Claude Bernard à Metz (57) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant J E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Sedan ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de l’enfant J E ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de l’enfant et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Sedan, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de l’enfant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de l’enfant et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics du des équipes médicales du centre hospitalier de Sedan et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de l’enfant J E ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de l’enfant et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) déterminer en cas de pluralité de fautes, la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de l’enfant, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à l’enfant J E une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l’enfant de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) dire si l’état de l’enfant a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de l’enfant J E peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) donner son avis sur l’existence des préjudices que Mme H ferait valoir au nom de son fils ; dans l’hypothèse où ils seraient reconnus, les quantifier ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressé, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant pratiqué des soins à l’enfant J E.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 janvier 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H, aux caisses primaires d’assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Sedan et à M. le docteur B D, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er septembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
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