Infirmation partielle 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 21 nov. 2019, n° 17/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 19/
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 21/11/2019
Dossier : N° RG 17/00264 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GOCE
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
SARL VISION COTE BASQUE
C/
SARL CASA PUB
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Juin 2019, devant :
X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Catherine SAYOUS, greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL VISION COTE BASQUE (ANCIENNEMENT DENOMMEE E C B C)
[…]
[…]
Représentée par Me Carole O-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL CASA PUB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Sophie GENSOUS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Un contrat d’agent commercial exclusif a été signé le 1er mars 2005 entre la société E C, exerçant sous l’enseigne B C, le mandant, et la société CASA PUB, l’agent, pour la location de panneaux publicitaires sur la région du Sud Ouest.
Un avenant du 30 janvier 2007 a transformé ce contrat en contrat à durée déterminée pour une durée de 10 ans.
D’autres avenants sont venus modifier, par la suite, les conditions de rémunération.
La société CASA PUB a elle-même recruté un agent commercial, Z A, selon contrat du 1er décembre 2011, lui confiant la vente des produits E B.
Ce contrat de sous agent commercial a été rompu fin septembre 2013 à l’initiative de Z A.
Des difficultés sont apparues entre les parties. Des factures émises par la société CASA PUB sont demeurées impayées.
De son côté, la société E C a dénoncé dans plusieurs courriers, des pertes de marché, la baisse du chiffre d’affaires généré par la société CASA PUB et l’insuffisance des moyens mis en oeuvre par cette dernière pour remplir sa mission de prospection.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2014, le tribunal de commerce de Bayonne a notamment condamné la société E à payer à la société CASA PUB, par provision, la somme de 15021,51 euros au titre de commissions facturées.
Par courrier recommandé du 4 mars 2015, la société E C a notifié à la société CASA PUB la cessation immédiate, sans préavis ni indemnité, du contrat d’agence commerciale.
Par acte introductif d’instance en date du 20 avril 2015, La SARL CASA PUB a fait assigner la SARL E C 'B C', ci-après désignée E, devant le Tribunal de commerce de Bayonne, au visa des articles L. 134-1 et suivants et R. 134-I et suivants du Code de commerce, pour voir , en l’état de ses dernières écritures :
— Condamner la société E à verser à la société CASA PUB la somme de 54 076,68 euros TTC au titre du paiement des factures et autres commissions impayées des contrats en cours, outre les intérêts au taux légal,
. Condamner la société E à verser à la société CASA PUB la somme de 10 932,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— Condamner la société E à verser à la société CASA PUB la somme de 97 036 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— Condamner la société E à verser à la société CASA PUB la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société E s’est opposée à ces prétentions en demandant à titre reconventionnel de :
— Dire et juger que la société CASA PUB a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles ayant contraint la société E à mettre fin au mandat d’agent commercial,
— Dire et juger en conséquence que la société CASA PUB n’a pas droit à l’ndemnité compensatrice du préjudice subi et qu’aucun préavis n’est dû suite à la résiliation du contrat d’agent commercial,
— Débouter la société CASA PUB de l’ intégralité de ses demandes de ce chef,
Sur les comptes entre parties,
— Dire et juger que la somme susceptible d’être due à CASA PUB au titre d’un reliquat sur l’année 2014 et des commissions pour l’année 2015 s’élève à la somme de 35 473,92 euros
En tout: hypothèse,
— Condamner la société CASA PUB à verser à la société E la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bayonne a
— Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société .E C 'B C’ à verser à la société CASA. PUB la somme de 53 175,78 euros en paiement des factures et autres commissions impayées et des contrats en cours, outre les intérêts au taux légal, à compter du 20 avril 2015,
— Dit que la résiliation du contrat a été faite aux torts de la société E C «B C'',
— Débouté la société CASA PUB de sa demande d’indemnité de préavis,
— Condamné la société E C «B C» au paiement d’une indemnité de résiliation de contrat de 32 206,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— Condamné la société E PUBLIC1'I’E 'B C’à payer à la société CASA PUB la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement, à charge pour la société CASA PUB de fournir une caution bancaire couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
Par déclaration en date du 23 janvier 2017, la SARL Vision Côte Basque anciennement dénommée E C B C , a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 22 mai 2019.
L’affaire a été fixée au 24 juin 2019.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par conclusions notifiées le 25 août 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL VISION CÔTE BASQUE anciennement E C B C demande à la Cour, au visa des articles 1134 du Code civil et L. 134-13 du Code de commerce, de :
— Accueillir la société VISION COTE BASQUE en son appel limité,
— Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne en ce qu’il a alloué à CASA PUB une indemnité de résiliation de 32.206,00 euros.
— Dire et juger que la Société CASA PUB a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles ayant contraint la Société E C à mettre fin au mandat d’agent commercial
— Dire et juger en conséquence que la Société CASA PUB n’a pas droit à l’indemnité compensatrice du préjudice subi et qu’aucun préavis n’est dû suite à la résiliation du contrat d’agent commercial
— Débouter la Société CASA PUB de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la Société CASA PUB à verser à la Société VISION COTE BASQUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens que pourra recouvrer la SCP N-O-MERLE sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile
****
Par conclusions notifiées le 31 août 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société SARL CASA PUB demande à la Cour de :
Vu les articles L. 134- 1 et suivants et R. 134-1 et suivants du code de commerce :
— Recevoir la société CASA PUB dans ses écritures
Y faire droit
— Rejeter toute prétention contraire comme étant infondée
— Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE en date du 28 novembre 2016, en ce qu’il condamne la société, VISION COTE BASQUE, à payer à la société CASA PUB la somme de 32 206,00euros au profit de CASA PUB, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial
— Condamner la société VISION COTE BASQUE à verser à la société CASA PUB la somme de 10 932.96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 109 329.60 euros au titre de l’indemnité pour rupture anticipée du contrat d’agent commercial à durée déterminée, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision
— Condamner la société VISION COTE BASQUE à verser à la société CASA PUB la somme 97.036,00 euros, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision
— Condamner la société VISION COTE BASQUE à verser à la société CASA PUB la somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION :
A titre liminaire , il convient de rappeler que l’appel principal ne porte que sur les chefs du
jugement afférents à la condamnation de SARL E C, devenue VISION COTE BASQUE, à payer à la société CASA PUB une somme de 32.206,00 euros, à titre d’indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial.
Les dispositions du jugement ayant condamné E C à verser à la société CASA PUB la somme de 53.175,78 euros au titre des factures émises, commissions impayées et contrats en cours ne sont pas remises en cause, ni par l’appelant principal, ni par l’intimé qui a formé appel incident sur le montant de l’indemnité de résiliation qui lui a été accordée et le rejet de l’indemnité de préavis.
Sur l’appel principal de la société VISION CÔTE BASQUE :
En droit, selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 134-12 du Code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
En vertu de l’article L. 134-13 alinéa 1er du même code, la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
En l’espèce, il appartient à la société SARL VISION CÔTE BASQUE, à l’initiative de la résiliation du contrat d’agence commerciale, de prouver que celle-ci était motivée par la faute grave de la SARL CASA PUB.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
La faute grave qui justifie la privation de l’indemnité de rupture, se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles qui permet la rupture du contrat avec maintien du droit à indemnité.
Les griefs articulés par la société VISION CÔTE BASQUE sont :
— l’insuffisance, voire l’absence, de prospection commerciale de la part de CASA PUB et son corollaire, l’absence de 'reporting'
— le non-remplacement de Z A , agent de CASA PUB, après son départ
— l’absence de clause de non-concurrence dans le contrat de ce dernier et l’absence de réaction de CASA PUB face à la concurrence déloyale de Z A
— l’absence de prospection de nouveaux contrats longue conservation,
La SARL CASA PUB oppose à la société E C devenue VISION CÔTE BASQUE qu’elle a elle-même commis des fautes, en ne réglant pas les factures de
commissions émises par la société CASA PUB et ce, sur plusieurs années, entraînant pour cette dernière de graves difficultés financières qui l’ont empêchée d’exécuter son mandat, également en traitant directement avec Z A ex sous-agent de la SARL CASA PUB et en proposant à la concurrence, par son intermédiaire, les mêmes réseaux que ceux que CASA PUB devait promouvoir.
Il convient d’examiner les fautes invoquées de part et d’autre.
Il ressort des pièces versées aux débats que le chiffre d’affaires réalisé par la SARL CASA PUB, pour le compte de la société E C, a enregistré une diminution à partir de l’année 2013 passant de 267 585,21 euros, en 2012, à 210 752,48 euros en 2013; cette baisse a été plus significative encore sur l’exercice suivant puisque le chiffre d’affaires réalisé cette année la était de 128.825,84 euros, soit moins de 50% du chiffre d’affaires réalisé en 2012.
La baisse du chiffre d’affaires ou la perte de clients constituent une faute grave si le mandant prouve qu’elles sont dues à une activité insuffisante de l’agent qui n’a pas exécuté son mandat en bon professionnel, notamment lorsqu’elle s’explique par l’absence de diligences de l’agent.
Par courrier du 2 octobre 2013 faisant suite à une entrevue courant septembre 2013, F G, gérant de la société E C, a alerté H I, gérante de la société CASA PUB, sur la baisse du chiffre d’affaires réalisé par cette dernière au 31 août 2013, lui demandant notamment de le renseigner sur :
— le remplacement de Z A par un professionnel de l’affichage
— la politique de prospection de nouveaux clients
— les affaires en cours.
Par courrier en réponse du 11 octobre 2013, H I a reproché au gérant de la société E C d’avoir, depuis plusieurs années, traité directement avec son agent Z A, au lieu de passer par l’intermédiaire de CASA PUB, et d’avoir laissé à celui-ci un libre-accès aux documents commerciaux de leurs sociétés, ce qui aurait favorisé le débauchage, par Z A, d’une clientèle passée à la concurrence.
Par courrier du 29 octobre 2013, H I a annoncé le remplacement de Z A dans les plus brefs délais. S’agissant de la recherche de nouveaux clients, elle a indiqué que c’était une préoccupation de CASA PUB mais qu’il convenait tout d’abord de consolider les clients existants en raison de la concurrence déloyale de Z A.
Par ce même courrier, elle évoquait plusieurs insuffisances imputables à la société E C :
— la perte de 15 faces d’affichage non remplacées
— la nécessité de ne pas perdre d’autres emplacements, en payant régulièrement les loyers aux bailleurs
— la nécessité de mieux entretenir ou de remplacer les dispositifs d’affichage vétustes
— le non paiement de factures en attente, totalisant un montant de 16559,98 euros, une partie de cette somme étant due depuis 2011, proposant un paiement en trois traites échelonnées d’octobre à décembre 2013.
Selon les différents mails versés aux débats par la SARL CASA PUB, le remplacement de Z A a été assuré à partir d’octobre 2013 par la fille de H I, J B, elle-même associée de la société CASA PUB (Pièces 7 à 10, 14 et 16 à 22), qui s’est inquiétée auprès de la société E C, en la personne de L M, de la vétusté de certains réseaux d’affichage et de leur mauvais entretien par les sous-traitants du mandant, ainsi que des prix proposés à certains annonceurs qui avaient auparavant bénéficié de rabais de la part de Z A.
Dans un échange de mails des 23 et 24 septembre 2014, avec J B, L M a convenu que le réseau de Mont de Marsan comportait des panneaux défectueux, certains étant tombés à terre et que d’autres devaient être nettoyés et les arbres proches élagués. Dans cette même correspondance , L M, pour la société E, a indiqué qu’il se trouvait lui-même 'dans une impasse', que la remise en état de ce réseau d’affichage représentait un investissement important qu’il ne pouvait engager sans l’accord des futurs repreneurs de la société E, ajoutant 'on fait ce qu’on peut avec nos moyens qui ne sont pas énormes en ce moment'.
Il est établi que le mauvais état de certains panneaux d’affichage a nui à l’image de la société E auprès de ses clients. A cet égard, la SARL CASA PUB verse aux débats un mail du 2 mai 2014, émanant d’un représentant de l’enseigne CARREFOUR(pièce 17), lequel a dénoncé le mauvais état de panneaux d’affichage situés à Souprosse et Cauna, destinés à la campagne d’affichage de cet annonceur, et réclamé un avoir pour tous les panneaux non conformes.
Ce facteur de vétusté a indéniablement entravé l’action de promotion des réseaux d’affichage et produits de la société E C, par la société CASA PUB, sans que cette dernière puisse en être tenue pour responsable, car l’entretien des réseaux d’affichage incombait au mandant.
Il n’est donc pas établi que la baisse du chiffre d’affaire soit due à une prospection insuffisante de la clientèle par CASA PUB.
La concurrence déloyale exercée par Z A, en premier lieu au détriment de la société CASA PUB, et l’omission d’une clause de non concurrence dans son contrat d’agent commercial, ne sauraient non plus caractériser une faute grave imputable à la société CASA PUB, car Z A était depuis 2008 agent commercial de la société AFFICION, anciennement L CARTEL, laquelle travaillait pour la société E C B C.
Dans un courrier du 23 octobre 2013, adressé à H I, Z A rappelle qu’en tant qu’agent AFFICION depuis 2008, rien ne lui interdit de proposer les produits et réseaux B à des clients ne faisant pas partie de la liste annexée au contrat d’agent commercial conclu entre E C et la société CASA PUB(pièce 26 de l’intimé).
L’avenant du 17 novembre 2009, au contrat d’agent commercial liant CASA PUB à E C, confirme d’ailleurs l’utilisation des réseaux L CARTEL et AFFICION par la société E C (pièce 32 de l’intimé).
S’agissant enfin de l’échange d’informations entre l’agent commercial et son mandant, les différents mails versés aux débats par la société CASA PUB établissent que le mandant était tenu au courant, par son agent, des difficultés de commercialisation rencontrées par ce dernier, liées à la vétusté des réseaux et au nombre de panneaux proposé, et que son autorisation était demandée pour aligner les tarifs proposés à tel ou tel client sur ceux de la concurrence.
L’échange direct d’informations était par ailleurs facilité jusqu’en août 2014 par la cohabitation des sociétés CASA PUB et E à une même adresse, ce qui n’est pas démenti par la société VISION COTE BASQUE.
Ainsi, la société E C devenue SARL VISION CÔTE BASQUE n’établit pas, la faute grave de la société CASA PUB de nature à la priver de son droit à indemnité, alors qu’elle a elle-même commis une faute de nature à entraver l’action commerciale de son agent en retardant indûment le règlement de factures de commissions.
Par cette motivation substituée à celle du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat d’agent commercial est intervenue aux torts de la société E C.
Sur l’appel incident de la société CASA PUB et ses demandes indemnitaires.
Sur l’indemnité de préavis :
La société CASA PUB demande une indemnité de 10932,96 euros représentant trois mois de son chiffre d’affaires mensuel moyen sur les 12 derniers mois de son activité.
Le contrat d’agent commercial ne comporte pas de délai de préavis. Il mentionne simplement dans son article 10, non abrogé par l’avenant du 30 janvier 2007, que le contrat peut être résilié sans préavis en cas de faute grave.
L’article L. 134-11 du Code de commerce prévoit que lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis qui est de un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée et de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Ces dispositions sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, ce qui n’est pas le cas ici.
La société CASA PUB ne peut ainsi prétendre à l’indemnité statutaire compensatrice de préavis prévue par l’article L. 134-11.
Sur l’indemnité compensatrice prévue par l’article 134-12 du code de commerce :
Selon l’article 134-12 du code de commerce, en cas de cessation des relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Ces dispositions sont applicables au contrat d’agent commercial à durée déterminée, non renouvelé, qui ouvre droit, en l’absence de faute grave de l’agent, à réparation du préjudice résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation en commun de la clientèle.
Elles le sont a fortiori en cas de rupture avant terme du contrat d’agent commercial à durée déterminée, de l’initiative du mandant, lorsque la faute grave de l’agent n’est pas établie.
En l’espèce , la société CASA PUB réclame, conformément à l’usage en la matière, la somme de 97036 euros correspondant, selon elle, aux commissions brutes perçues par l’agent sur les deux dernières années entières de son mandat, soit 58191,00 euros en 2013 et 38845,00 euros en 2014, au total 97036 euros.
Toutefois aucun justificatif n’est versé aux débats de nature à justifier ces sommes, ce qui
conduit la cour à retenir d’autres éléments de calcul.
Le chiffre d’affaires réalisé en 2014 s’établit à 128825,84 euros selon le tableau versé aux débats par la société VISION CÔTE BASQUE en pièce 14. Ce chiffre, non contesté par la société CASA PUB, a été retenu par le tribunal dans son calcul de l’indemnité compensatrice de rupture limitée à une année. Le tribunal a fixé cette indemnité à 32206 euros, en appliquant au chiffre d’affaires de l’année 2014 le taux de commissionnement de 25% qui correspond au taux contractuel convenu entre les parties pour les ventes et renouvellements de C longue conservation.
Le tribunal a limité le montant de l’indemnité à une année de commissions, au motif que la société CASA PUB avait elle-même commis des manquements , comme par exemple l’absence de rapport de visites clients à son mandant.
Toutefois, les fautes imputées à la société CASA PUB n’étant pas établies, il n’y a pas lieu de limiter le montant de l’indemnité compensatrice de rupture qui doit être fixée, selon les usages commerciaux et la jurisprudence en la matière, à deux années de commissions.
La société VISION COTE BASQUE est ainsi condamnée à verser à la société CASA PUB une somme de 64412,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice(32206x2).
Sur l’indemnité due en réparation de la perte de commissions sur la période comprise entre la date de résiliation du contrat d’agent et son échéance :
Le caractère anticipé de la cessation du contrat d’agent commercial à durée déterminée donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu’au terme conventionnellement prévu ;
La société CASA PUB sollicite à ce titre une somme de 109329,60 euros correspondant à 30 mois de chiffre d’affaires moyen constaté sur les 12 derniers mois d’exercice du mandat; la durée de 30 mois correspond à la période de temps séparant l’échéance du préavis invoqué (le 4 juin 2015) du terme du contrat d’agent commercial.
Toutefois, cette indemnité doit être fixée dans les limites de la demande de la société CASA PUB non pas en fonction du chiffre d’affaires moyen, mais en fonction de la rémunération de l’agent.
En l’absence de justificatifs des commissions perçues, cette indemnité doit être calculée, comme suit :
128825 euros (CA 2014)x25% (taux de commissionnement minimum)=32206 euros/12=2683,83 eurosx33 mois (durée séparant la date de rupture du mandat de son terme)=88566,00 euros.
Sur les demandes annexes :
La société VISION CÔTE BASQUE qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité justifie de condamner la société VISION CÔTE BASQUE à payer à la société CASA PUB une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens de première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient d’y ajouter en condamnant la société VISION CÔTE BASQUE au paiement d’une somme supplémentaire de 1000,00 euros au titre des frais exposés au cours de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société E C 'B C’ à payer à la société CASA PUB une indemnité de résiliation de 32206,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société VISION CÔTE BASQUE anciennement dénommée E C 'B C’ à payer à la SARL CASA PUB :
— la somme de 64412,00 euros, en application de l’article L. 134-12 du code de commerce, au titre de l’indemnité compensatrice due en cas de résiliation du contrat d’agent commercial,
— la somme de 88566,00 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d’agent commercial à durée déterminée.
Avec intérêts sur ces sommes à compter de la présente décision.
Condamne la société VISION CÔTE BASQUE anciennement dénommée E C 'B C’ aux dépens d’appel,
Condamne la société VISION CÔTE BASQUE anciennement dénommée E C 'B C’ à payer à la société CASA PUB une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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