Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 août 2025, n° 2505030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— la dépôt tardif de sa demande d’asile est justifié par un motif légitime ;
— il présente une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— les observations de Me Delijaj, avocat commis d’office, représentant M. A, assisté d’une interprète, qui a repris et développé les moyens de la requête.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, a déposé le 15 juillet 2025 une demande d’asile. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». Ce délai est fixé à 90 jours après la date d’entrée en France, sauf motif légitime. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. En l’espèce, M. A soutient qu’il justifie d’un motif légitime expliquant qu’il ait présenté sa demande d’asile après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, en ce qu’il aurait appris pendant son séjour en France qu’il était recherché en Arménie pour y effectuer son service militaire. Il n’apporte toutefois aucune pièce ni aucune précision à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, s’agissant de son état de vulnérabilité, si M. A indique être sans revenu, le requérant, célibataire et sans enfant, déclare également être hébergé par son père. Les seuls éléments invoqués par M. A ne suffisent dès lors pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière qu’il incomberait à l’OFII de prendre en charge au titre de l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile. Le moyen tiré de ce que la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. BlanchardLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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