Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2510063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société, société Le Vigilant Sécurité Privée c/ Black Shield Sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 16 juin 2025, la société Le Vigilant Sécurité Privée, représentée par son président M. A, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution du contrat de prestations de sécurité et de gardiennage des bâtiments et logements de Nanterre Coop’Habitat à la société Black Shield Sécurité à partir de la phase d’analyse des offres et la décision du 10 juin 2025 de rejet de son offre ;
2°) d’enjoindre à Nanterre Coop’Habitat de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre les frais de procédure et les dépens à la charge de Nanterre Coop’Habitat.
Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu les articles L. 2152-5 et R. 2152-6 du code de la commande publique, en attribuant le marché à la société Black Shield Sécurité sans exiger des précisions et justifications sur le montant de son offre qui est anormalement basse ; il a ainsi porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats au détriment de ceux qui ont proposé un prix conforme à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués à Nanterre Coop’Habitat et à la société Black Shield Sécurité qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2025 à
10 heures.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces, enregistrées le 30 juin 2025, ont été présentées par la société Black Shield Sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
2. En vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. La société Nanterre Coop’Habitat a émis un appel public à concurrence pour la passation d’un contrat de prestations de sécurité et de gardiennage des bâtiments et logements. La société Le Vigilant Sécurité Privée a déposé une offre pour ce marché public. Par courrier du 10 juin 2025, elle a été informée que son offre, qui a été classée en 5ème position, avait été rejetée et que le marché serait attribué à la société Black Shield Sécurité qui a obtenu un total de 82,60 points dont la note maximale de 55 sur 55 au critère prix alors qu’elle-même avait obtenu un total de 73,37 points avec une note de 43,37 sur 55 pour le critère prix. Par la présente requête, la société Le Vigilant Sécurité Privée doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, notamment, d’annuler la décision du 10 juin 2025 et la procédure de passation contestée.
4. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l’article L. 2152-6 de ce code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
6. La société Le Vigilant Sécurité Privée soutient que, eu égard au montant de l’offre de la société Black Shield Sécurité, Nanterre Coop’Habitat aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique et mettre en œuvre, à l’encontre de cette société, la procédure prévue par cet article, applicable aux offres anormalement basses. Elle fait valoir à cet égard qu'« en utilisant la méthode de pondération proportionnelle inverse utilisée dans les marchés publics », elle a « récalculé le tarif proposé par la société attributaire », Black Shield Sécurité, et que ce calcul « donne un tarif horaire de 14,19 euros HT, soit un prix extrêmement bas dans le secteur de la sécurité privée ». Ces seuls éléments fondés seulement sur l’écart entre la notation de l’offre de prix de la société requérante, qui se prévaut d’un tarif horaire de 18 euros HT, et celle de la société déclarée attributaire, sans aucune autre précision quant, notamment, au volume horaire ou à la nature des prestations objets du marché, n’établissent pas le caractère anormalement bas de l’offre déclarée retenue. Il ne résulte pas de l’instruction, en outre, que l’offre présentée par la société Black Shield Sécurité serait caractérisée par des éléments permettant de douter de sa capacité à assurer la bonne exécution du marché, exigence que vise à satisfaire la procédure organisée par les articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique. Aucun élément produit au dossier ne permet ainsi de supposer que la bonne exécution du marché soit compromise au sens des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique. Dans ces conditions, la société requérante n’établit nullement que Nanterre Coop’Habitat se serait livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce en ne mettant pas en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique en matière de prévention des offres anormalement basses. Il en résulte qu’aucune atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats « au détriment de ceux qui ont proposé un prix conforme à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité » ne saurait être retenue et que ces moyens doivent donc être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Le Vigilant Sécurité Privée doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Nanterre Coop’Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme sur leur fondement à la société requérante. En l’absence de tout dépens, la demande de la société Le Vigilant Sécurité Privée tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de Nanterre Coop’Habitat doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Vigilant Sécurité Privée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Vigilant Sécurité Privée, à Nanterre Coop Habitat et à la société Black Shield Sécurité.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2025
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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