Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 mai 2025, n° 2502886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient :
— n’avoir aucune ressource et être hébergée et nourrie, avec sa fille, par une cousine ; son fils et sa famille vivent à Paris ;
— être arrivée en France le 9 avril 2024 ; en raison d’un état fragile et de mauvais conseils d’une personne qui a voulu profiter d’elle, elle n’a pas demandé l’asile immédiatement mais a entamé les démarches en avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 :
— le rapport de M. Bouju,
— les observations de Me Gonultas, avocat commis d’office, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment en invoquant le défaut d’examen particulier de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise, née le 3 avril 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 avril 2024. Sa demande d’asile a été enregistrée le 23 avril 2025. Par une décision du même jour dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 9 avril 2024 et n’a déposé une demande d’asile que le 23 avril 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Elle se borne à soutenir, sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, qu’à son arrivée en France, elle était « perturbée » par des problèmes de santé et « très stressée » et qu’elle s’est engagée dans une relation avec un homme qui l’a mal conseillée et influencée et l’a menacée, tout en reconnaissant également ne pas avoir demandé immédiatement l’asile car ses « empreintes » avaient déjà été relevées en Espagne. Elle indique encore, sans plus de précision ni justification, qu’elle et sa fille âgée de 10 ans sont hébergées et nourries pour une cousine à Saint-Brieuc et que son fils et sa famille qui se trouvent à Paris lui apportent de l’aide. Dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie pas sérieusement d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et ne démontre pas la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elle se trouverait, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation de la décision du 23 avril 2025 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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