Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 avr. 2026, n° 2602044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… E…, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante algérienne née le 14 février 1996, déclare être entrée en France le 31 décembre 2021. Par un arrêté du 3 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Interpellée par les services de police le 2 avril 2026 et placée en garde à vue pour des faits de recel de biens, Mme E… a fait l’objet d’un arrêté pris le 2 avril 2026 par le préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme E… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que l’intéressée n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont elle a fait l’objet, laquelle était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, avant de faire état de sa situation personnelle en France ainsi que dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui mentionne que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E….
5. En troisième lieu, Mme E…, qui se borne à soutenir que la mesure litigieuse repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale, sans explication supplémentaire, n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
7. Mme E… est entrée sur le territoire français le 31 décembre 2021 selon ses déclarations. L’intéressée ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Si Mme E… se prévaut de sa relation sentimentale avec M. C… A…, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, compatriote, a également fait l’objet en novembre 2024 d’une mesure d’éloignement. Ainsi, en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, eu égard à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et à la circonstance qu’elle est défavorablement connue des services de police, le préfet de la Seine-Maritime, en prolongeant de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme E…, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour en France dont elle fait l’objet. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Bilal Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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