Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2303371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Autohaus 60 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la SAS Autohaus 60, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rappels de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui ont été réclamés ne sont pas fondés dès lors que l’ensemble des véhicules en cause ont été vendus ou prêtés aux clients de l’entreprise en guise de véhicules de courtoisie ;
- l’administration a commis une erreur de droit en assujettissant le véhicule BMW13 immatriculé EM-122-MX à la taxe sur les véhicules de sociétés dès lors qu’il s’agit d’un véhicule à moteur hybride ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ne sont pas fondés dès lors qu’elle pouvait légalement déduire cette taxe pour les véhicules de courtoisie prêtés à ses clients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Autohaus 60 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
L’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces produites par l’administration en réponse à cette demande ont été communiquées à la société requérante le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Autohaus 60, qui exerce notamment une activité de négoce d’automobiles, de réparation, d’entretien et de location de courte ou de longue durée de véhicules terrestres à moteur, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par proposition de rectification du 4 juillet 2022, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés. La société a également fait l’objet d’un contrôle sur pièces au terme duquel le service lui a notifié, par une proposition de rectification également datée du 4 juillet 2022, des rappels en matière de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. La SAS Autohaus 60 demande au tribunal, par la présente requête, de la décharger des impositions litigieuses.
Sur la charge de la preuve :
D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales :
« L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…) ». L’article L. 11 du même livre dispose : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Selon l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Aux termes de l’article L. 286 du même livre : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification du 4 juillet 2022 ont été notifiées à la SAS Autohaus 60 le 6 juillet suivant et que l’entreprise a sollicité, par un courrier du 12 juillet, une prorogation du délai prévu à l’article L. 11 du livre des procédures fiscales. La société requérante disposait dès lors d’un délai expirant le mardi 6 septembre 2022 pour présenter ses observations. Or d’une part, celles présentées au titre des rappels faisant suite à la vérification de comptabilité ont été formulées dans un courrier du 2 septembre 2022 remis aux services postaux le 13 septembre suivant, soit au-delà du délai prorogé de soixante jours. D’autre part, les rappels en matière de taxe sur les véhicules de sociétés faisant suite au contrôle sur pièces de l’entreprise n’ont quant à eux fait l’objet d’aucune observation. Par suite et contrairement à ce qu’elle soutient, la SAS Autohaus 60, qui est réputée avoir accepté les rectifications en application de l’article
R. 194-1 du livre des procédures fiscales, supporte, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur les véhicules de sociétés :
Aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 1010 du code général des impôts : « I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (…) / La taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole. / I bis. – Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes (…) ». Par ailleurs, il était prévu, sous certaines conditions, que les véhicules à motorisation hybride soient exonérés de l’une des deux composantes de la taxe.
Pour assujettir la SAS Autohaus 60 à la taxe prévue par les dispositions précitées, le service a relevé que l’entreprise avait utilisé en France, pour ses besoins, six véhicules dont elle était propriétaire ou locataire, nonobstant la circonstance que certains de ces véhicules avaient par la suite été vendus ou qu’ils avaient également fait l’objet de prêts aux clients de l’entreprise. Pour établir cette utilisation, le service a relevé que deux véhicules (modèle Alpine Renault, immatriculés FF-648-FR et FM-744-SP) avaient été achetés neufs par l’entreprise puis revendus ultérieurement après avoir parcouru respectivement 3 500 et 4 925 kilomètres, alors même qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucun prêt par l’entreprise. Concernant les quatre autres véhicules (Mercedes Classe E immatriculé BH-616-SR, Mercedes Classe C immatriculé EZ-828-KV, SMART immatriculé FB-974-HX et BMW13 immatriculé EM-122-MX), l’administration a indiqué que les relevés kilométriques consultés par ses services révélaient qu’ils avaient fait l’objet d’une utilisation régulière par l’entreprise entre les différents prêts. La société requérante, qui ne conteste pas l’utilisation de ces véhicules pour les besoins de l’entreprise et ne justifie donc pas qu’ils ont été, conformément aux dispositions précitées, exclusivement destinés à la vente ou à la location de courte durée, n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle devait être exonérée de la taxe sur les véhicules de sociétés. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle soutient, la circonstance que le véhicule BMW13 immatriculé EM-122-MX dispose d’un moteur hybride ne l’exonère pas du paiement de la taxe mais implique seulement, sous réserve de remplir certaines conditions, une exonération de l’une de ses composantes. Par suite, la SAS Autohaus 60 n’est pas fondée à soutenir que le service aurait commis une erreur de droit en l’assujettissant au paiement de la taxe litigieuse au titre dudit véhicule. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a assujetti la société requérante à des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés concernant les six véhicules mentionnés précédemment.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». L’article 206 de la même annexe dispose : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause le droit pour l’entreprise requérante de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le prix d’achat ou les loyers versés sur cinq véhicules, dont certains utilisés par l’entreprise comme « véhicules de courtoisie », c’est-à-dire prêtés à ses clients dans l’attente de la réparation de leur propre véhicule. Le service a ainsi relevé que trois de ces véhicules (immatriculés FB-974-HX, EG-958-GQ et FE-889-FB) avaient été prêtés à ses clients sans que ces locations aient été facturées, en guise de geste commercial. Le service a en outre relevé que la société avait admis au cours des opérations de vérification que les deux autres véhicules achetés neufs (FF-648-FR et FM-744-SP) n’avaient quant à eux fait l’objet d’aucune location et avaient été utilisés par l’entreprise avant leur revente. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la circonstance que l’activité de location ne fasse pas l’objet d’une prestation réalisée à titre onéreux fait obstacle à ce que les véhicules prêtés soient regardés comme donnés en location au sens des dispositions précitées du b du 6° du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que le prix de la location peut être intégré dans le coût de la prestation de réparation facturée à ses clients, elle n’apporte aucun élément pour étayer la réalité de cette facturation. Par suite, l’administration était bien fondée à estimer que la taxe grevant l’acquisition ou la location des trois véhicules mentionnés précédemment, dont le coefficient d’admission est nul, n’était pas déductible, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que le service n’a pas considéré que le geste commercial consenti à ses clients était constitutif d’un acte anormal de gestion.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Autohaus 60 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Autohaus 60 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Autohaus 60 et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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