Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. D… G… et Mme C… H…, représentés par Me Opyrchal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fille F… en famille pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision en litige est insuffisamment motivée ;
la commission était irrégulièrement composée ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, président,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. G… et Mme H… ont présenté une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille F…, née le 11 décembre 2021, pour le motif « existence d’une situation propre à l’enfant ». Par une décision du 18 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté cette demande. Par une décision du 16 juillet 2025, notifiée par un courrier daté du lendemain, la commission de l’académie de Reims chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en la matière a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. G… et Mme H… demandent au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Et aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Par ailleurs, l’article D. 131-11-12 du même code dispose que : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion de la commission qui s’est tenue le 16 juillet 2025 comporte la signature de Mme E…, de Mme B…, de Mme I… et de M. A…. Il ressort des pièces des dossiers que ces personnes, dont la qualité correspond aux fonctions visées par les dispositions précitées de l’article D. 131-11-11 du code de justice administrative, ont été nommées membres de cette commission par un arrêté du recteur de l’académie de Reims du 9 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de cette commission ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne le fondement juridique sur lequel elle repose et expose les raisons de fait qui ont conduit l’administration à opposer un refus. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(…). ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Pour rejeter les demandes présentées par M. G… et Mme H…, la commission de l’académie de Reims, chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille F…, s’est fondée sur le fait que les éléments fournis à l’appui des recours ne permettaient pas de caractériser une situation propre aux enfants qui justifierait la nécessité d’une instruction hors établissements scolaires, la scolarisation permettant de répondre de manière adaptée aux besoins exposés par la famille.
Les requérants se prévalent de ce que leur enfant a été instruite l’année précédente dans la famille et se trouve dans une situation propre, notamment en termes de rythmes, de matériels éducatifs et de pédagogie. Si les requérants mentionnent que leur fille a bénéficié l’année précédente d’une autorisation d’instruction en famille, cette circonstance est toutefois par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis à leur renouvellement. Ils invoquent également une agitation motrice de leur fille et une difficulté à maintenir son attention susceptible de faire suspecter un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Toutefois, alors que les parents n’avaient pas fait état de cette caractéristique dans leur demande d’autorisation ni dans le projet éducatif qu’ils avaient initialement élaboré, cette situation n’ayant au demeurant pas été relevée par l’inspecteur lors du contrôle pédagogique du 9 janvier 2025. Ni le constat par le masseur-kinésithérapeute qui suit l’enfant d’une difficulté de celui-ci à rester concentré longtemps sur une consigne, ni le fait qu’une psychologue qui l’a reçue le 4 septembre 2025, postérieurement à la décision attaquée, a relevé que cet enfant avait tendance à retourner vers le jeu plutôt que de poursuivre l’activité permettant son évaluation ne sont de nature à permettre d’identifier, à la date de la décision attaquée, avec une probabilité suffisante un trouble qui ferait obstacle à sa scolarisation en établissement. Ainsi, ces éléments ne suffisent pas à révéler un besoin spécifique à F…, caractérisant une situation qui lui soit propre et de nature à justifier qu’elle soit instruite dans la famille, par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, au sein duquel il n’est pas établi que ses spécificités ne pourraient, le cas échéant, être prises en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission académique aurait commis une erreur d’appréciation en refusant la demande d’autorisation présentée par les requérants doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et alors que des difficultés d’expression ont été relevées chez l’enfant tant lors du contrôle effectué que par la psychologue, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait davantage dans l’intérêt de leur enfant de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… et Mme H… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 16 juillet 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation présentées par M. G… et Mme H…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. G… et Mme H… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à Mme C… H… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
L’assesseur le plus ancien
Dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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