Non-lieu à statuer 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 2302925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 heures.
Le 5 janvier 2024, le préfet de l’Yonne a produit un mémoire en défense qui, l’instruction étant close, n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né en 1984, entré en France le 4 novembre 2016 accompagné de ses parents, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2017. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable, en dernier lieu, par décision de cette même cour du 12 octobre 2018. Le 26 mars 2018, M. A a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 8 mars 2019, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1901643 du 11 décembre 2019 puis par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 20LY01046 du 15 décembre 2020. M. A a présenté le 29 avril 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis en cours d’instance à l’aide juridictionnelle, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même, aisément consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Yonne a notamment délégué sa signature à Mme Girardot, secrétaire générale de la préfecture, pour ce qui concerne les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les refus de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Girardot n’était pas compétente pour signer la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment mention du parcours suivi par M. A sur le territoire français, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne, qui fait notamment mention de l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 novembre 2018, aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré d’une telle illégalité, invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 22 novembre 2018, retranscrit dans l’arrêté attaqué, que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut néanmoins bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Russie. Par les pièces qu’il verse aux débats, le requérant n’établit pas avoir connu une évolution de son état de santé telle qu’elle justifierait une nouvelle saisine du collège de médecins de l’OFII pour évaluer sa situation. Il ne produit par ailleurs aucune pièce tendant à démontrer l’impossibilité, pour lui, d’accéder à un traitement approprié en Russie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré d’une telle illégalité, invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré d’une telle illégalité, invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention des précédentes soustractions du requérant à deux mesures d’éloignement, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
13. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré d’une telle illégalité, invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le requérant est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Yonne et à Me Mifsud.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Zupan, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
D. Zupan
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Impôt direct ·
- Livre
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Délai ·
- Capacité
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Ressources humaines ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation syndicale ·
- Terme
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Annulation
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Action sociale ·
- Erreur ·
- Formulaire ·
- Inopérant ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Philippines ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.